Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 5 sept. 2025, n° 2506050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a obligé à lui remettre son passeport ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
- elle porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant remise du passeport :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence sur laquelle elle se fonde ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
- elle présente un caractère disproportionné tant dans son principe que dans sa durée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de M. C…, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui reprend les moyens développés dans le mémoire en défense et conclut au rejet de la requête,
- M. A… et son conseil étant absents.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 11 août 1994 à Ain-Tedles (Algérie), déclare être entré en France au cours du mois d’août 2020. Par un arrêté du 2 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du 14 août 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a obligé à remettre son passeport.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’administration signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et les décisions accessoires qui l’accompagnent. Dès lors, les dispositions générales de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. A… à l’encontre de la décision contestée. En tout état de cause, le 13 août 2025, il a été entendu par les services de police de Toulouse et a été mis à même de présenter ses observations sur l’éventualité d’une mesure d’assignation à résidence. Par voie de conséquence, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1°) L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 741-1 du même code : « L’autorité administrative peut placer en rétention, (…) l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ».
Par un arrêté du 2 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai. S’il soutient que la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet l’empêche de déférer de son plein gré à son obligation, il est établi qu’à la date de la décision attaquée, soit plus de quatre mois après l’édiction de la mesure d’éloignement, M. A… ne l’avait pas exécutée. En outre, la circonstance qu’il justifie de garanties de représentation a bien été prise en compte par l’autorité préfectorale qui ne l’a pas placé en centre de rétention mais l’a assigné à résidence. Enfin, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir du fait qu’il aurait répondu aux convocations de l’administration dans le cadre de la mesure litigieuse, dès lors que cette circonstance, postérieure à la date d’édiction de la décision, n’a aucune incidence sur sa légalité et qu’au surplus il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas respecté son obligation de se présenter aux services de police. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit l’être également.
En ce qui concerne la décision portant remise du passeport :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant remise du passeport devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant assignation à résidence, doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1 ». Aux termes de l’article L. 814-1 du même code : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ».
Il ressort de ces dispositions que le législateur n’a pas entendu limiter le temps durant lequel le passeport de l’intéressé pourrait être retenu. La circonstance que la décision en litige ne mentionne pas de durée de fin est par conséquent sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, si le requérant soutient qu’il ne présente pas de risque de fuite, il ressort de ce qui a été dit au point 5, ainsi que du procès-verbal d’audition du 13 août 2025 au cours de laquelle il a expressément déclaré ne pas souhaiter se conformer à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, que M. A… n’a pas eu l’intention de se conformer à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet. En tout état de cause, la possibilité d’obliger l’étranger assigné à remettre son passeport n’est pas subordonnée à la caractérisation préalable d’un risque de fuite. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant rétention du passeport serait disproportionnée, notamment au vu de sa durée, et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 14 août 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Pinson et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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