Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 sept. 2025, n° 2516176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. A B représenté par Me Nunes, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des
Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à ce que soit renouvelé le récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 900 euros à verser à son conseil, Me Nunes, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à lui verser directement dans l’hypothèse où son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle serait rejetée.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de récépissé de titre de séjour, qu’il est placé dans une situation administrative et financière précaire ; que son contrat de travail a été suspendu faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur ; qu’il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir et qu’il ne peut voyager pour rendre visite à sa famille au Maroc.
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ; il a demandé la communication des motifs de la décision par un courrier recommandé avec avis de réception réceptionné par les services de la préfecture le 24 juillet 2025 ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas examiné sa situation professionnelle
— elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-15 et R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’alinéa 5 du préambule de la Constitution de
1946 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 §1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturel ;
— elle porte atteinte à son droit à voyager garanti par les dispositions combinées des articles 2§16.b.i et 6§1.b des articles 2§16 et 6§1 du code frontières ou règlement (UE) n°2016/399 du 9 mars 2016 et à sa liberté d’aller et venir protégée par les stipulations de l’article 2§4 du Protocole additionnel n°4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le récépissé de M. B a expiré le 10 mai 2025 et que celui-ci a attendu trois mois pour introduire une requête en référé ;
— il a été convoqué M. B à un rendez-vous pour le renouvellement de son récépissé le 14 octobre 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2516174, enregistrée le 9 septembre 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son protocole additionnel n°4 ;
— le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturel du 16 décembre 1966 ;
— le Règlement U.E. n°2016/399 du 9 mars 2016 ;
— la Constitution, notamment le préambule de 1946 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 24 septembre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
— les observations de Me Nunes, représentant M. B, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens qu’il a précisé, et a fait valoir en outre que le préfet des Hauts-de-Seine avait l’obligation de lui remettre un récépissé et a ainsi méconnu les dispositions des articles
L. 432-14, L. 432-12 et L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 16 décembre 1987 à Bouizakarn au Maroc, est entré régulièrement sur le territoire français le 5 octobre 2015 sous couvert d’un visa de type C valable du 25 septembre 2015 au 20 octobre 2015. Il a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 9 septembre 2022 au 8 septembre 2023 puis a été mis en possession d’un récépissé valable du 11 février 2025 au 10 mai 2025. L’intéressé a déposé sa demande de renouvellement de récépissé de titre de séjour le 25 avril 2025 sur la plateforme en « demarches-simplifiees.fr ». Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande tendant à ce que soit renouvelé son récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Par la présente requête, M. B sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
5. D’une part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ».
6. D’autre part, aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ".
7. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point précédent, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.
8. M. B, qui s’est prévalu à l’audience de l’erreur de droit commise par le préfet en refusant de renouveler son récépissé alors même qu’il avait déposé une demande de titre de séjour, doit être regardé comme invoquant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et qu’un récépissé de sa demande lui a été remis le 11 février 2025. Le silence gardé par l’administration sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour a, par suite, fait naître une décision implicite de rejet de cette demande au plus tard le 11 juin 2025. Son droit au séjour ayant été refusé, M. B n’est, par suite, pas fondé à demander la délivrance d’un récépissé sur le fondement des dispositions de l’article R 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B ne paraît propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. Toutefois, M. B peut, s’il s’y croit fondé, déposer une requête tendant à la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Nunes et au ministère de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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