Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 janv. 2026, n° 2407403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2024, M. B… A…, demande au tribunal d’annuler la décision du 1er février 2024 du jury du certificat d’aptitudes aux fonctions de directeur d’établissement d’enseignement artistique par la voie de la validation des acquis de l’expérience en tant qu’il ne lui valide pas la compétence E1 « Engager son établissement dans la recherche et l’innovation au service de la pédagogie ».
Il soutient que :
- le jury d’examen a entaché sa décision d’erreur dans l’appréciation de son dossier documentaire thématique ;
- le jury a entaché sa décision d’une erreur de droit en appréciant ses compétences non pas en fonction du référentiel de compétence mais au regard de la formation diplômante que le conservatoire national supérieur de musique et de danse organise.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025 la directrice du conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les président de tribunal administratif (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 7° Rejeter, après expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Au soutien de sa requête tendant à l’annulation de la décision du 1er février 2024 par laquelle le jury du certificat d’aptitudes aux fonctions de directeur d’établissement d’enseignement artistique par la voie de la validation des acquis de l’expérience n’a pas validé la compétence E1 « Engager son établissement dans la recherche et l’innovation au service de la pédagogie » du diplôme, M. A… soutient d’une part, que le jury du diplôme n’a pas apprécié à sa juste valeur le dossier documentaire qu’il avait fourni et son travail en tant que directeur du conservatoire à rayonnement départemental de Nanterre entre 2011 et 2023 et d’autre part, que le jury n’a pas apprécié son travail au regard des référentiels de compétences déterminés mais en fonction de la formation diplômante que le conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris délivre. Toutefois, le requérant ne peut utilement contester l’appréciation souveraine du jury d’examen et n’apporte aucun élément de nature à permettre d’apprécier le bien-fondé du moyen tiré de l’illégalité des critères d’appréciation du jury. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la présidente du conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris.
Fait à Paris, le 22 janvier 2026 .
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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