Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 18 nov. 2025, n° 2503323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de rouvrir l’instruction de sa demande afin de lui permettre de produire les pièces demandées dans un délai fixé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les « frais éventuels de la procédure » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et à ses droits ; elle met fin brutalement à une procédure longue de plus de deux ans, alors qu’il remplit les conditions requises et peux fournir immédiatement les pièces sollicitées ; sa situation administrative reste incertaine, alors qu’il est pleinement intégré et en situation régulière sur le territoire français , et ses perspectives de stabilité et d’intégration durable sont compromises ; la situation pourrait être régularisée aisément par la réouverture du dossier ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle méconnait le principe du contradictoire, prévu par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il n’a pas été à même de présenter ses observations ni de fournir les pièces requises ;
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle ne mentionne pas clairement sa nature juridique, notamment s’il s’agit d’un classement sans suite ou d’un rejet, et se borne à indiquer les voies de recours ;
- la demande de transmission de pièces complémentaires ne lui a pas été régulièrement et effectivement notifiée, dès lors que l’administration ne pouvait se borner à l’envoi d’un courriel ; l’absence de consultation de ce courriel ne peut être assimilée à un refus ou une inertie fautive de sa part ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que sanctionner par un classement définitif une simple difficulté technique liée à la réception d’un courriel constitue une mesure manifestement disproportionnée au regard de sa bonne foi.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme en novembre 2023. Par une décision 18 septembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a procédé au classement sans suite de sa demande. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette décision et d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de rouvrir l’instruction de sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certaines de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B… n’a pas joint à sa requête en référé la copie de la requête en annulation de la décision en litige, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1. Par suite, la présente requête, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 18 novembre 2025.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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