Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2302445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 31 août 2021, N° 2102694 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Tir sportif Pertuis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin 2023, le 11 septembre 2024, l’association Tir sportif Pertuis, représentée par Me Tartanson, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Pertuis à lui verser les sommes de 253 788 euros en réparation du préjudice résultant du refus de la commune de lui laisser l’accès aux stands de tirs de Verdun et de Farigoulier ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pertuis une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la commune est engagée en raison de l’illégalité de la décision de son maire du 3 octobre 2022 lui retirant l’accès aux sites sportifs de tir ;
— cette décision méconnait le principe d’égalité de traitement des usagers et constitue un traitement discriminatoire ;
— elle est fondée à solliciter la réparation du préjudice financier subi à hauteur de 253 788 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 août 2023 et le 2 avril 2024, la commune de Pertuis, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que le rejet de la demande indemnitaire préalable présentée le 27 février 2023 n’a lié le contentieux qu’à hauteur du montant réclamé et que la somme demandée dans le cadre de la présente instance est sans lien avec le dommage allégué par l’association ;
— les moyens de la requête sont infondés ;
— la réalité du préjudice allégué n’est pas démontrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cambrezy.
Considérant ce qui suit :
L’association Tir sportif Pertuis a conclu avec la commune de Pertuis une convention annuelle de partenariat déterminant l’attribution de créneaux d’entraînement et l’utilisation des stands de tir de Verdun et de Farigoulier pour la saison 2018-2019 et renouvelée les deux saisons suivantes. Par une décision en date du 29 juin 2021, le maire de la commune de Pertuis a informé l’association requérante de sa volonté de ne pas renouveler la convention les liant jusqu’au 31 août 2021 et lui a refusé l’accès aux stands de tir communaux à compter du 1er septembre 2021. A la suite de la suspension de cette décision par une ordonnance n° 2102694 du 31 août 2021 par laquelle le tribunal administratif de Nîmes a également enjoint à la collectivité de réexaminer la demande de l’association, un projet de convention a été présentée par la commune de Pertuis le 13 décembre 2021. Par une décision du 3 octobre 2022, le maire de la commune lui a ordonné de ne plus occuper les locaux du stand de tir. Par un courrier reçu le 27 février 2023, l’association Tir sportif Pertuis a demandé à la commune de Pertuis la réparation du préjudice financier subi. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner la commune à lui verser la somme de 253 788 euros en réparation de ce préjudice dont elle s’estime victime.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête :
En premier lieu, en application de l’article R. 312-1 du code du sport : « Est un équipement sportif, au sens de l’article L. 312-2, tout bien immobilier appartenant à une personne publique ou privée, spécialement aménagé ou utilisé, de manière permanente ou temporaire, en vue d’une pratique sportive et ouvert aux pratiquants à titre gratuit ou onéreux ».
Il n’est pas contesté que la commune de Pertuis est propriétaire du stand de tir de Verdun et qu’elle est gestionnaire de celui Farigoulier, propriété de la métropole Aix-Marseille, en vertu d’une convention de gestion, qu’elle met à disposition d’associations sportives de tir. Ces installations constituent ainsi des équipements sportifs au sens des dispositions de l’article R. 312-2 du code du sport précitées et font partie du domaine public.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ».
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’ordonnance du 31 août 2021 par laquelle le tribunal administratif de Nîmes a suspendu la décision du 29 juin 2021, la commune de Pertuis a présentée à l’association requérante un projet de convention pour l’accès aux équipements sportifs le 13 décembre 2021 pour la saison en cours 2021-2022. La commune de Pertuis fait valoir sans être utilement contredite que l’association Tir sportif Pertuis a refusé de conclure cette convention. Il ressort, à cet égard, du courrier du maire de la commune du 3 octobre 2022 que l’association a continué à accéder de fait pour l’année 2021-2022 aux équipements sportifs. Dès lors que l’association requérante ne disposait d’aucun titre, elle n’avait aucun droit au maintien de cette utilisation.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public ».
Si le principe d’égalité implique le traitement identique des usagers placés dans une situation analogue, il ne s’oppose pas à ce que l’autorité administrative compétente règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des motifs d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la décision qui l’établit.
La commune de Pertuis fait valoir sans être utilement contredite que le Club tir pertuis, autre association sportive de tir présente dans la commune, a conclu la convention annuelle de partenariat déterminant ses horaires d’accès aux équipements sportifs. Par suite, cette association se trouve dans une situation différente de celle de la requérante. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement des usagers doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’absence d’accès de l’association Tir sportif Pertuis ne constitue pas un traitement discriminatoire.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision du maire de Pertuis du 3 octobre 2022 dont l’objet n’est pas, au demeurant, de retirer le projet de convention présentée le 13 décembre 2021 mais de refuser à l’association l’accès aux équipements sportifs, n’est pas entachée d’illégalité fautive.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’illégalité entachant la décision du 3 octobre 2022 constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Pertuis, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par l’association Tir sportif Pertuis doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que l’association requérante présente contre la commune de Pertuis, qui n’est pas la parte perdante.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de l’association Tir sportif Pertuis est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à l’association Tir sportif Pertuis et à la commune de Pertuis.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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