Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 4 juin 2025, n° 2503813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 31 mai et 3 juin 2025, M. C E et M. B A, représentés par Me Candon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet du Finistère a mis en demeure les gens du voyage occupant le terrain de football situé sur la commune de Loperhet de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’arrêté, à défaut de quoi il sera procédé à leur évacuation forcée ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils se sont installés avec un groupe de gens du voyage sur le terrain de football communal, aucune aire d’accueil n’étant en mesure de les accueillir dans le secteur ;
— l’arrêté du 26 mai 2025 a été signé par le sous-préfet de Brest sans qu’il ne soit établi qu’il disposait d’une délégation de signature ;
— il est insuffisamment motivé en droit ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 en l’absence d’arrêté municipal ou d’arrêté du président de la communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas interdisant le stationnement des gens du voyage, dont il dit qu’il respecte ses obligations en matière d’accueil des gens du voyage ;
— la communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas ne respecte pas ses obligations en matière d’accueil des gens du voyage dès lors que ses deux aires d’accueil sont en réalité monopolisées par des gens du voyage sédentarisées ;
— l’occupation litigieuse n’est pas de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques et l’ordre public : le branchement pour l’eau est effectué sur un robinet du site, les branchements électriques sont faits dans les règles de l’art, ils disposent des sanitaires du stade et les eaux usées sont conservées dans des cuves à l’intérieur des caravanes puis vidées dans des lieux adéquats, leur présence ne gêne pas les usagers du terrain qui ne pratiquent guère à cette époque et aucun match n’est programmé ce week-end ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation quant au délai de seulement vingt-quatre heures qui leur a été laissé pour quitter les lieux alors qu’il leur a été notifié quatre jours après son édiction et que la liberté d’aller et venir constitue un principe constitutionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, auquel renvoie l’article R. 779-8 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Plumerault, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour MM. E et A, a été enregistrée le 3 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 mai 2025, pris sur le fondement de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, le sous-préfet de Brest a, à la demande de la maire de la commune de Loperhet, mis en demeure les membres de la communauté des gens du voyage, occupant le terrain de football communal, parcelle cadastrée section AD n° 235, de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification et les a informés qu’à défaut d’exécution volontaire de cette mesure il sera procédé à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique. MM. E et A, faisant partie des occupants visés par cette décision, demandent au tribunal, sur le fondement de l’article R. 779-1 du code de justice administrative, d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du II de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : " Dans chaque département, () un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés : / 1° Des aires permanentes d’accueil, ainsi que leur capacité ; (). / Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental () « . Aux termes de l’article 9 de cette loi : » I.- Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : / 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ; () / 6° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations. / () / II.- En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain () « . Enfin, aux termes de l’article 9-1 de cette loi : » Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l’article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d’évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques () ".
3. En premier lieu, par arrêté du 19 mai 2025 du préfet du Finistère régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère du même jour, M. F D, sous-préfet de l’arrondissement de Brest, a reçu délégation à l’effet de signer notamment les mises en demeure et évacuation forcées des gens du voyage stationnant irrégulièrement. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige n’est, par suite, pas fondé.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise la loi du 5 juillet 2000 et comporte la mention des éléments de fait qui expliquent en quoi le stationnement litigieux a été considéré comme portant atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques. Il comporte donc la mention des principes de droit et des éléments de fait qui fondent la décision de mise en demeure contestée. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commune de Loperhet compte moins de 5 000 habitants et n’est pas inscrite au schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage du Finistère. Par suite, elle relève de l’article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 sur lequel le préfet a notamment fondé l’arrêté en litige. Or ces dispositions ne prévoient pas que la mise en demeure de quitter les lieux adressée par le préfet devait reposer sur un arrêté d’interdiction, municipal ou métropolitain, de stationnement hors des aires d’accueil définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la même loi. Dans ces conditions, l’arrêté pouvait légalement être édicté sur le seul fondement de l’article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 sans que puisse lui être opposées les conditions mentionnées au I de l’article 9 de la même loi, contrairement à ce que soutiennent les requérants. En outre, la communauté d’agglomération du Pays de Landerneau-Daoulas, auquel la commune de Loperhet appartient, respecte, en raison de la création de deux aires d’accueil, à savoir Bel Air et Saint-Ernel, les obligations qui lui sont imparties par le schéma départemental pour l’accueil des gens du voyage dans le département du Finistère.
6. En quatrième lieu, si les requérants soutiennent qu’ils ont effectué des branchements sécurisés au réseau public de distribution d’eau potable existant ainsi qu’au réseau public de distribution d’électricité, les caravanes étant munies de boitiers avec disjoncteurs et les câbles étant de bonne qualité, il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies et du procès-verbal de constat d’huissier produits, que des câbles électriques en nombre et des tuyaux d’alimentation en eau serpentent sur le sol gazonné, que les coffrets électriques sont également posés sur le sol, de telle sorte que ces installations ne permettent pas d’éviter tout risque d’incendie et d’électrocution. Il est en outre constant que ce sont une vingtaine de caravanes qui se sont installées sur le site et que le dispositif d’évacuation des eaux usées est largement sous-dimensionné. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur d’appréciation quant au risque pour la sécurité et la salubrité publiques doit être écarté.
7. En dernier lieu, le préfet du Finistère a assorti la mise en demeure d’un délai de vingt-quatre heures, délai minimal prévu par les dispositions de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000. Si les requérants font valoir que l’arrêté ne leur a été notifié que quatre jours après son édiction, que le groupe n’a pas de meilleur endroit où se rendre et ne crée aucun trouble, ces seules circonstances ne démontrent pas qu’ils étaient dans l’impossibilité de quitter les lieux dans le délai imparti et ne caractérisent ainsi pas une erreur manifeste d’appréciation du préfet quant à la fixation du délai d’exécution de la mesure.
8. Il résulte de ce qui précède que MM. E et A ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté litigieux du 26 mai 2025.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent MM. E et A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. E et A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, premier désigné pour l’ensemble des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et au préfet du Finistère.
Copie du présent jugement sera adressée à la commune de Loperhet.
Fait à Rennes, le 4 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. Plumerault La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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