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Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 7 mai 2024, n° 2301981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2301981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2023 et le 11 octobre 2023, la société Action Logement Services, représentée par Me Henri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle l’Institut national de la statistique et des études économiques l’a qualifiée d’organisme divers d’administration centrale, ensemble le rejet implicite opposé à son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de poser à la Cour de Justice de l’Union Européenne la question préjudicielle suivante : « l’article 47, premier alinéa, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, le principe général de droit à une protection juridictionnelle effective, consacré par la Cour de justice et le principe d’effectivité du droit de l’Union Européenne doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une règle procédurale de droit interne entache d’irrecevabilité pour défaut de grief, de portée juridique de l’acte attaqué ou d’intérêt à agir, les recours formés à l’encontre des classifications opérées par les instituts nationaux de statistiques sur le fondement du Règlement n° 549/2013 du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne, lorsque cette classification porte directement sur le classement au sein des administrations publiques de l’entité requérante, étant précisé que si ladite classification devait être confirmée par l’administration centrale de l’Etat membre, elle pourrait produire d’importantes conséquences pour l’entité requérante, telle que l’interdiction d’emprunter au-delà de douze mois ».
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt à agir compte tenu des effets notables du classement sur sa situation ;
— cette décision n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 2. 1 du règlement (UE) no 549/2013 du parlement européen et du conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne et de son annexe A, dès lors qu’elle n’est pas une unité institutionnelle, qu’elle réalise des activités à caractère marchand, que ses ressources n’ont pas de caractère fiscal et que l’Etat n’exerce pas à son égard un contrôle comparable à celui qu’il exerce sur ses propres services.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 août et 20 septembre 2023, l’Institut national de la statistique et des études économiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que :
— à titre principal la SAS ne justifie pas d’un intérêt à agir et que ses conclusions en annulation sont dirigées contre un acte dépourvu de toute portée juridique ;
— à titre subsidiaire aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) no 549/2013 du parlement européen et du conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne, dit règlement SEC ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude,
— les conclusions de M. Louvel, rapporteur public,
— et les observations de Me Delahosseraye substituant Me Paul, représentant la société Action Logement Services.
Une note en délibéré présentée par la société Action Logement Services a été enregistrée le 23 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par une publication portant « Dette et déficit publics au sens de Masstricht en 2021 », l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSSE) a pris en compte la dette de la SAS Action Logement Services dans le calcul de la dette publique au sens de Maastricht. Estimant que ce calcul emportait son classement dans la catégorie des organismes divers d’administration centrale – ODAC-, la SAS Action Logement Services a demandé à l’INSEE de retirer sa position tendant à son classement en tant qu’ODAC. Par un courrier en date du 11 décembre 2022, l’INSEE a refusé de modifier son classement. Par la présente requête, la SAS Action Logement Services demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’INSEE a refusé de retirer la requérante du classement ODAC.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l’INSEE :
2. Aux termes de l’article 1er du règlement SEC : « Objet : 1. Le présent règlement établit le système européen de comptes 2010 (ci-après dénommé »SEC 2010 « ou »SEC « ) / .2. Le SEC 2010 prévoit : a) une méthodologie (annexe A) relative aux normes, définitions, nomenclatures et règles comptables communes, destinée à permettre l’élaboration de comptes et de tableaux sur des bases comparables pour les besoins de l’Union, ainsi que des résultats selon les modalités prévues à l’article 3/ b) un programme (annexe B) définissant les délais dans lesquels les États membres doivent transmettre à la Commission (Eurostat) les comptes et tableaux à élaborer en conformité avec la méthodologie visée au point a). / () ». Aux termes de l’article 2 dudit règlement : « Méthodologie : 1 – La méthodologie du SEC 2010, visée à l’article 1er, paragraphe 2, point a), figure à l’annexe A ». Aux termes de l’article 1.19 de l’annexe A du règlement : « Les données obtenues dans le cadre du SEC sont essentielles pour la définition et le suivi des politiques économiques et sociales de l’UE et de ses États membres : Les exemples qui suivent illustrent quelques applications spécifiques du SEC : () b) » définition des critères de déficit public et de dette publique appliqués dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs ; () « . Aux termes de l’article 1.34 dudit règlement : » Des comptes sectoriels sont établis en rattachant les unités aux secteurs, ce qui permet de présenter les opérations et les soldes comptables par secteur et ainsi de mettre en évidence de nombreuses valeurs clés pour la politique économique et la politique budgétaire. Les principaux secteurs sont () les administrations publiques () ".
3. L’autorité statistique nationale en charge de la collecte, de la transmission et de la diffusion des statistiques européennes, aux nombres desquelles figurent le calcul de la dette publique et des déficits publics au sens de Maastricht est l’INSEE, dont les travaux scientifiques sont dépourvus de toute portée juridique. Le classement de la requérante, unité au sens du règlement SEC, dans le secteur des administrations publiques – ODAC- a pour unique objet d’établir des comptes sectoriels, dans l’objectif de présenter les opérations et soldes comptables par secteur, et de permettre notamment le calcul de la dette publique de la France pour les besoins de l’Union Européenne. Un tel classement établi pour le calcul d’une valeur relative aux déficits publics à des fins d’études et d’information de la commission européenne constitue un élément du travail scientifique de l’INSEE et n’emporte en lui-même aucun effet juridique, et ne fait par conséquent pas grief à la requérante, quand bien même il aurait fait l’objet d’une publication. Il s’ensuit qu’en l’absence de décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, la fin de non-recevoir opposée par l’INSEE et tirée de l’irrecevabilité des conclusions en annulation de la SAS Action Logement Services doit être accueillie.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin, comme le demande à titre subsidiaire la requérante, d’adresser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, que la requête de la SAS Action Logement Services doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de la société Action Logement Services est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Action Logement Services et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
M. Baude, premier conseiller,
Mme Zaccaron Guerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le rapporteur,
signé
F. -E. Baude
La présidente,
signé
S. Edert La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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