Non-lieu à statuer 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 19 mars 2025, n° 2402546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril et le 16 mai 2024, M. A B, représenté par Me Ricci, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du préfet du Tarn du 29 février 2024 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer à titre définitif le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, seules ses deux dernières condamnations pouvant être retenues, les autres étant anciennes et ne lui ayant pas été opposées jusqu’à présent lors de ses demandes de renouvellement ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, car la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière, d’une erreur manifeste d’appréciation et elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les décisions fixant un délai de départ volontaire et le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elles sont privées de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition de prononcer des conclusions lors de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viseur-Ferré
— les observations de Me Ricci, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 1er janvier 1990, fait valoir qu’il réside en France depuis juillet 2004. Il s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français à compter du 17 avril 2015, régulièrement renouvelé. Par la décision contestée du 29 février 2024, le préfet du Tarn a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2024. Par suite, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
3. En premier lieu, tout d’abord, pour refuser à un étranger le renouvellement de son titre de séjour en se fondant sur la menace à l’ordre public qu’il représente, il appartient à l’administration d’apprécier le comportement de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des éléments probants dont elle dispose, de nature à fonder cette décision. A cet égard elle doit apprécier l’ancienneté des faits constitutifs d’une menace à l’ordre public, leur réitération et leur gravité, éventuellement croissante. Dès lors, M. B ne peut valablement se prévaloir des précédents renouvellements de son titre de séjour, l’existence de condamnations postérieures au dernier renouvellement de ce titre justifiant, au contraire, la prise en compte par l’administration non seulement de ces condamnations mais également de l’ensemble de son passé pénal.
4. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné, postérieurement au dernier renouvellement de son titre de séjour, le 29 mars 2021, à huit mois de prison dont quatre mois avec sursis probatoire de deux ans pour violence aggravée sans incapacité, menace de mort réitérée sur conjoint et dégradation et, le 6 décembre 2021, à sept mois de prison pour conduite sans permis sous l’emprise de stupéfiants. Ces condamnations font suite à sept autres condamnations, le 2 octobre 2009 à quinze jours de prison pour port d’arme prohibée et rébellion, le 18 mai 2010 à une amende de 500 euros pour conduite sans permis, le 20 septembre 2011 de nouveau à une amende de 500 euros à titre principal pour conduite sans permis et sans assurance, le 15 mai 2012 à 60 jours amende de nouveau pour conduite sans permis et sans assurance, le 20 décembre 2017 à trois mois de prison pour conduite sans permis et sous l’empire d’un état alcoolique, le 27 juin 2019 à trois mois de prison pour dégradation de bien, le 19 décembre 2019, d’une part, à une amende de 300 euros pour outrage à personne chargée d’un service public et, d’autre part, pour violence sans incapacité sur conjoint, à suivre un stage pour la prévention des violences au sein du couple. Il ressort également de l’ordonnance du juge des référés du 16 mai 2024 que M. B a été incarcéré entre le 23 septembre 2021 et le 2 février 2023. Au regard de la réitération des infractions commises par M. B et de la violence de ses actes, le préfet du Tarn n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. B fait valoir qu’il est entré en France à l’âge de quatorze ans et qu’il réside depuis sur le territoire français, son séjour ayant été régulier entre 2015 et 2021. Il fait également valoir la présence en France de sa mère et de ses trois sœurs, dont l’une de nationalité française, d’une cousine, d’un oncle et d’un grand oncle, sans toutefois produire d’éléments réellement probants quant à l’intensité des relations qu’ils entretiennent. M. B se prévaut également de la présence en France de sa fille, de nationalité française, née en 2012, à l’éducation et à l’entretien de laquelle il participerait. Toutefois, s’il peut être tenu pour établi qu’il participe financièrement à l’entretien de son enfant, M. B, en se bornant à produire quelques photos, non datées, d’une enfant et ses factures téléphoniques faisant apparaître l’envoi de plusieurs messages texte au même numéro, n’établit pas participer à l’éducation de sa fille, pas plus que la réalité et l’intensité de ses liens avec cette enfant, l’attestation de la mère de l’enfant, peu circonstanciée, n’étant pas de nature à remettre en cause cette appréciation, pas plus que l’attestation établie par sa compagne. Enfin, si M. B produit des attestations, peu circonstanciées, de quelques-unes de ses relations et des éléments établissant qu’il a été employé en intérim ou en contrat de travail à durée déterminée, ces éléments ne sont pas de nature à établir la réalité, ni l’intensité de liens personnels sur le territoire français, pas plus que son intégration professionnelle. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour emporterait une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Dans ces conditions et compte tenu des condamnations pénales du requérant, rappelées au point 5 du présent jugement, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, il résulte de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : [] 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; [].".
8. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 5 et 7 que M. B ne remplit pas les conditions pour prétendre au renouvellement de plein droit de son titre de séjour. Dès lors, le préfet du Tarn n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour et le moyen tiré du vice de procédure doit être rejeté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que l’illégalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait dépourvue, par voie de conséquence, de base légale doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 7 que M. B n’établit pas la réalité, ni l’intensité de la relation qu’il entretient avec sa fille, celle-ci vivant en région parisienne avec sa mère. Dès lors M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant.
11. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Tarn n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B.
12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. B n’est fondé ni à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ni qu’elle aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions fixant un délai de départ volontaire et le pays de destination de la mesure d’éloignement :
13. Il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement seraient dépourvues, par voie de conséquence, de base légale doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation de la décision du préfet du Tarn du 29 février 2024 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions relatives au frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025
La plus ancienne assesseure,
C. PÉANLa présidente-rapporteure,
C. VISEUR-FERRÉ La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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