Annulation 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 31 mars 2026, n° 2536310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Majoux, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté attaqué :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il ne mentionne pas son titre de séjour étudiant en cours de validité ;
- en édictant à son encontre une mesure d’éloignement, le préfet de police de Paris a commis une erreur de droit en méconnaissance des dispositions du 4° l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur le moyen invoqué à l’appui de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’illégalité dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire est illégale.
Par ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au
17 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux ;
- et les observations de Me Majoux.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tchadien, né le 31 mai 1995, déclare être entré en France en 2020. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées dès lors que le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à
M. A…, par décision du 5 mars 2026, l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ».
4. Il ressort des visas de l’arrêté attaqué du 21 octobre 2021 que le préfet s’est fondé, pour obliger M. A… à quitter le territoire français, sur le 4° de l’article L. 611-1 du code susvisé au motif que la demande de réexamen de sa demande d’asile avait été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 26 septembre 2025, notifiée le 1er octobre 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A… bénéficiait d’un titre de séjour « étudiant » valable jusqu’au 16 novembre 2025 qui a été renouvelé jusqu’au 16 novembre 2026. Dès lors, celui-ci était titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ne pouvait pas être obligé par l’autorité administrative à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du même code.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a obligé
M. A… à quitter le territoire français doit être annulé. Doivent être annulées, par voie de conséquence, la décision fixant le délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’il est bénéficiaire d’un titre de séjour « étudiant » valable jusqu’au
16 novembre 2026.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Majoux, conseil de M. A…, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Majoux renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police de Paris du 21 octobre 2025 est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Majoux, conseil de M. A…, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Majoux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police de Paris et à Me Majoux.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente-rapporteure ;
M. Amadori, premier conseiller ;
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
M-O LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
AMADORI
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne le préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Électeur ·
- Consultation ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Associations ·
- Délibération ·
- Liste électorale ·
- Commune ·
- Demande
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Montant ·
- Remise ·
- Fausse déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tiers détenteur ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Éducation nationale ·
- Saisie ·
- Livre ·
- Situation financière ·
- Enseignement supérieur
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Insertion sociale ·
- Administration publique ·
- Associations ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Lot ·
- Amende
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Administration ·
- Communication de document ·
- Protection universelle maladie ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Garde ·
- Document administratif
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Décision implicite ·
- Stage ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Information ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre d'hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit privé ·
- Dispositif ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Personne morale ·
- Économie mixte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Vie professionnelle ·
- Dépôt ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.