Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 12 févr. 2026, n° 2600083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, le préfet de la Moselle demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. C… A… et Mme B… épouse A… de libérer sans délai le logement qu’ils occupent au sein du centre d’hébergement temporaire dans le cadre du dispositif de préparation au retour volontaire (DPAR), situé 85 route de Thionville à Vitry-sur-Orne (Moselle) ;
2°) de l’autoriser à procéder à l’évacuation des lieux avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. et Mme A… à défaut pour eux de les avoir emportés.
Il soutient que :
le juge administratif est compétent dès lors que les DPAR sont gérés par des associations de droit public qui mettent à disposition de l’Etat des centres d’hébergement, que ces centres sont financés par l’Etat et que l’orientation dans un centre d’hébergement relevant de ce dispositif est décidé par l’autorité préfectorale ;
la mesure sollicitée revêt un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le maintien indu des intéressés dans les lieux entrave l’accueil de nouveaux arrivants dans le contexte d’un nombre limité de places dans les lieux d’accueil des étrangers relevant de l’aide au retour volontaire ;
la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la mise en demeure de quitter les lieux, adressée aux intéressés, est restée infructueuse et qu’ils ne justifient d’aucune circonstance exceptionnelle de nature à justifier leur maintien dans la structure qui les héberge.
La requête a été communiquée à M. et Mme A…, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 février 2026, tenue en présence de Mme Trinité, greffière d’audience, M. Michel, juge des référés, a lu son rapport et exposé, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision est susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur une demande d’expulsion d’un occupant d’un immeuble appartenant à une personne morale de droit privé.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative (…) ».
En dehors du cas prévu par l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de statuer sur une demande d’expulsion d’un occupant d’un immeuble appartenant à une personne morale de droit privé.
Il résulte de l’instruction que M. et Mme A…, ressortissants macédoniens nés respectivement le 10 juin 1980 et le 15 mars 1986, occupent depuis le 21 octobre 2025, dans le cadre du DPAR, un logement au sein du centre d’hébergement temporaire géré par la société Adoma et situé 85 route de Thionville à Vitry-sur-Orne. La société Adoma, qui est une société anonyme d’économie mixte à conseil d’administration, est une personne morale de droit privé. Par ailleurs, l’hébergement et l’accompagnement administratif dans des structures, dénommées dispositifs de préparation au retour, d’étrangers sollicitant ou susceptibles de solliciter l’aide au retour volontaire prévue à l’article L. 711-2 du code du séjour et de l’entrée des étrangers et du droit d’asile, sont prévus par une circulaire du ministre de l’intérieur intitulée « information du 9 mai 2022 relative au parc d’hébergement en dispositif de préparation au retour (DPAR) », dont la légalité a été confirmée par une décision du Conseil d’Etat n° 468764 du 10 juillet 2023. Ces dispositifs, eu égard à leur objet et leurs caractéristiques, ne sauraient être regardés comme des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile au sens de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’ailleurs comme des établissements et services sociaux et médico-sociaux au sens de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Dans ces conditions, la demande présentée par le préfet de la Moselle, tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion de M. et Mme A…, occupant d’un logement au sein d’un centre d’hébergement géré par une société d’économie mixte en dehors du cadre du dispositif d’hébergement pour demandeurs d’asile prévu aux articles L. 551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève de la compétence du juge judiciaire, alors même que le DPAR est financé par l’Etat et placé sous l’autorité du préfet.
Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’il y a lieu de rejeter la requête du préfet de la Moselle comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet de la Moselle est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. C… A… et à Mme B… épouse A…. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Strasbourg, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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