Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 22 mai 2025, n° 2414380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Soubie-Ninet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien temporaire d’un an au titre de sa vie privée et familiale, ou à défaut, en qualité d’étudiant avec une autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte de 100 euros par jours de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- la décision portant refus de séjour :
* est entachée d’incompétence ;
* est entachée d’un défaut de motivation ;
* est entachée d’une erreur de droit résultant de l’absence d’application des stipulations du titre III de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6§5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est insuffisamment motivée ;
* méconnaît les articles L. 611-1 et L. 614-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
* méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
Par un courrier du 4 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des moyens formulées contre l’interdiction de retour sur le territoire français comme étant dirigées contre une décision inexistante.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- et les observations de Me Soubie-Ninet, représentant M. A… absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 25 juillet 2005 à Nedroma (Algérie) et entré en France le 22 mars 2022 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Il a fait l’objet, le 23 octobre 2024, d’un arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 23 octobre 2024.
Sur la recevabilité :
Il ressort des écritures en demande que le requérant sollicite l’annulation d’une interdiction de retour sur le territoire français, or une telle décision n’a pas été prononcée par le préfet de Seine-et-Marne, dès lors ces conclusions doivent être rejetées comme étant formées contre une décision inexistante.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence :
En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/178 du 21 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs D77-26-12-2023 le 26 décembre 2023, le préfet de la Seine-et-Marne a donné à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture, délégation de signature aux fins de signer l’ensemble des décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle du requérant, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement M. A… en mesure d’en discuter les motifs et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire » (…) ». Selon les termes de l’article 9 de ce même accord « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (…) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (…) ».
Si M. A… fait valoir qu’il justifie être scolarisé en 1ere professionnelle dans un établissement d’enseignement français, il est constant que l’intéressé n’est pas titulaire d’un visa de long séjour exigible en application de l’article 9 de l’accord précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
M. A… fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors, notamment, qu’il y suit une scolarité et qu’il réside chez sa sœur. Toutefois, M. A…, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, qu’il a quitté récemment en 2022 et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de seize ans et où il déclare avoir au moins ses parents. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6§5 de l’accord franco-algérien précitées doivent être écartés. A supposer, que le moyen soit soulevé, le préfet de Seine-et-Marne n’a davantage pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
L’arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel il se fonde ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ».
M. A… s’étant vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans lequel l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français. Dès lors le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 4 du présent jugement, que M. A… ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence, dès lors il ne peut utilement se prévaloir d’une violation de l’article L 614-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 23 octobre 2024, par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
Y. Sadli
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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