Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 août 2025, n° 2506048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 20 août 2025 et le 21 août 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 août 2025 par laquelle la préfète du Lot l’informe que son refus matérialisé par son courriel du 19 juin 2025 de suivre le dispositif d’accompagnement vers et dans le logement (AVDL) assuré par l’association Comité d’études et d’informations pour l’insertion sociale (CEIIS), délie l’administration de son obligation de proposition de logement en application de la décision de la commission de médiation du dispositif du droit au logement opposable (DALO) en date du 20 mai 2025 ;
2°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Il soutient que :
— il conteste avoir refusé de suivre le dispositif d’accompagnement vers et dans le logement (AVDL) assuré par l’association Comité d’études et d’informations pour l’insertion sociale (CEIIS) ;
— il est victime de harcèlement moral, de discriminations, de manquements et dysfonctionnements, caractéristiques de faits de corruption, observés depuis des années au sein de nombreuses administrations publiques, collectivités territoriales et juridictions ;
— il conteste le rejet de sa demande de domiciliation par l’association AHLIS 46 ;
— il fait état des procédures administratives et judiciaires, actuelles et passées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2506054 enregistrée le 20 août 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aucun des moyens invoqués par M. A à l’encontre de la décision contestée n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Sa requête est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition tenant à l’urgence et sans qu’il y ait lieu d’accorder à l’intéressé l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
4. M. A a présenté une requête de trente pages retraçant son parcours administratif et ses nombreux recours juridictionnels, exposant divers griefs à l’encontre des administrations publiques et des associations, ainsi que des considérations politiques sur l’état de la société. Dans les circonstances de l’espèce, la requête revêt un caractère abusif. Il y a lieu d’infliger à son auteur une amende de 100 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A est condamné à verser une amende pour recours abusif de 100 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la direction régionale des finances publiques d’Occitanie.
Une copie en sera adressée à la préfète du Lot.
Fait à Toulouse, le 22 août 2025.
Le juge des référés,
L. C
La République mande et ordonne à la préfète du Lot, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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