Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 18 mai 2026, n° 2328495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Kyos Digital |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, la société Kyos Digital demande au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d’un montant de 4 000 euros au titre du 2e trimestre 2023.
La société Kyos Digital doit être regardée comme soutenant qu’en lui refusant le crédit de TVA sollicité, le service a méconnu les dispositions de l’article 271 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 16 mars 2026, le tribunal a porté à la connaissances des parties la décision du Conseil d’Etat CE, 14 novembre 2025, n°490867, B, Ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique c/ Société Rennes-Les Jardins de Lucile aux termes de laquelle « La TVA n’est, en principe, déductible que par la société [et future associée] X ayant supporté la TVA, en application des dispositions de l’article 271 du code général des impôts (CGI), quand bien même la société Y aurait repris, lors de sa constitution, sur le fondement de l’article 1843 du code civil, les engagements pris pour son compte par sa future associée, la société X ».
Par une ordonnance du 16 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Saint Chamas,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Kyos Digital a adressé à l’administration une demande de remboursement de crédit de TVA le 17 juillet 2023 au titre du 2e trimestre 2023 pour la somme de 4 000 euros. Cette demande a été rejetée le 20 octobre 2023. La société réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
Sur les conclusions aux fins de remboursement :
D’une part, aux termes de l’article 256 A du code général des impôts : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa (…) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (…) ». Aux termes de l’article 271 du même code : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / (…) / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / (…) / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (…) desdites factures (…). / IV. La taxe déductible dont l’imputation n’a pu être opérée peut faire l’objet d’un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 1843 du code civil : « Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci. »
Il résulte des dispositions précitées, interprétées à la lumière de l’article 4 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 repris à l’article 9 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qu’une activité qui est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée donne droit à la déduction ou, le cas échéant, au remboursement de la taxe ayant grevé les éléments de prix de revient de cette activité, dès que celle-ci a été entreprise et sans qu’il y ait lieu d’attendre la réalisation du fait générateur de la taxe due à raison des affaires faites par le contribuable dans l’exercice de cette activité. Les entreprises nouvellement constituées sont réputées commencer leur activité au regard de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu’elles manifestent, par une déclaration d’existence et par l’acquisition de biens et de services nécessaires au besoin de l’exploitation, l’intention d’effectuer des opérations situées dans le champ d’application de cet impôt, même si aucune vente ou prestation n’a encore été effectuée à la date de dépôt de la déclaration d’existence. Il incombe, toutefois, à celui qui demande la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée d’établir que les conditions pour en bénéficier sont remplies, l’administration fiscale pouvant exiger que l’intention déclarée de commencer des activités économiques donnant lieu à des opérations imposables soit confirmée par des éléments objectifs.
Il est constant que la société Kyos Digital a déclaré, lors de sa création, le 5 octobre 2020, une activité d’exploitation d’un site internet permettant à des utilisateurs de mettre en ligne des interviews.
Contrairement à ce que soutient l’administration, la seule circonstance que la société requérante n’ait déclaré aucune opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée depuis sa création ne suffit pas à elle seule, à estimer qu’elle avait renoncé à son intention initiale.
En l’espèce, les factures versées au dossier consistent en des factures émanant de la société Favie, prestataire de la société informatique ayant réalisé le développement du site web de la société requérante, une facture relative à un appareil photo permettant de filmer les interviews, des factures Idé-il correspondant à la location d’un bureau partagé, ainsi que deux factures (EDHEC et Créatest) correspondant à des prestations d’études de marché réalisées en vue de confirmer l’existence d’un besoin pour l’activité de la future société Kyos Digital. Ces éléments, présentant une cohérence d’ensemble, sont de nature à justifier l’intention déclarée de de la société Kyos Digital de commencer des activités économiques donnant lieu à des opérations imposables.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement est en litige, à savoir celle relative à des opérations préalables à la constitution, le 5 octobre 2020, de la société Kyos Digital, a été supportée par son futur gérant, M. A…. Cette fraction de TVA n’était dès lors déductible que par ce dernier, en application des dispositions de l’article 271 du code général des impôts rappelées au point 2, quand bien même la société requérante aurait repris, lors de sa constitution, sur le fondement de l’article 1843 du code civil cité au point 3, les engagements pris pour son compte par son futur gérant, M. A…. Au surplus, la société Kyos Digital ne justifie par aucun élément que les factures litigieuses libellées au nom de M. A…, émises au titre de prestations effectuées antérieurement à la création de la société, auraient été approuvées dans les statuts lors de la création de la société Kyos Digital et auraient été comptabilisées en compte courant.
Dans ces circonstances, la société est seulement fondée à solliciter le remboursement du crédit de TVA relative aux factures émises au nom de la société requérante, à savoir les factures de loyers correspondant à la période d’octobre 2020 à avril 2021, soit un montant de 644,83 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la société Kyos Digital le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 644,83 euros au titre du deuxième trimestre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Kyos Digital et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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