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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 janv. 2026, n° 2530122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, la société Galileo Avocats demande au tribunal :
d’annuler la décision du 17 septembre 2025 par laquelle la direction départementale des finances publiques de l’Oise agissant pour le compte de la direction régionale des finances publiques de l’Île-de-France et du département de Paris a refusé sa demande d’accréditation en qualité de représentant fiscal d’une société cliente ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) ».
La société Galileo Avocats demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la direction départementale des finances publiques de l’Oise agissant pour le compte de la direction régionale des finances publiques de l’Île-de-France et du département de Paris a refusé sa demande d’accréditation en qualité de représentant fiscal d’une société cliente. La société requérante a établi son siège à Neuilly-sur-Seine, situé dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, en application des dispositions précitées et de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de la société Galileo Avocats à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Galileo Avocats est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Galileo Avocats et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 27 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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