Annulation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 19 nov. 2024, n° 2217867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2217867 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, et un mémoire, enregistré le 30 août 2023, l’association Coordination des fédérations et associations de culture et de communication (« COFAC »), représentée par Me Supplisson de la SELARL Legipublic Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris a pris position en ce sens qu’elle ne rentre pas dans le champ d’application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;
2°) d’annuler les décisions des 14 décembre 2021 et 27 juin 2022 par lesquelles le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris a pris position en ce sens qu’elle ne constitue pas un organisme mentionné aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration fiscale a méconnu les dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts en s’abstenant de rechercher si elle était un organisme concourant à la diffusion de la culture ;
— en estimant qu’elle n’est pas un organisme ayant un caractère culturel ou concourant à la diffusion de la culture, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a méconnu ces mêmes dispositions ;
— en estimant que son activité en faveur du développement de la culture n’était pas prépondérante, l’administration fiscale a inexactement qualifié son activité.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 février et 4 avril 2024, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 24 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 juillet 2024 à 12 heures.
Un mémoire a été présenté par le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, enregistré le 6 août 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, lequel n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amadori,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
— les observations de Me Abramowitch, représentant l’association Coordination des fédérations et associations de culture et de communication, en présence de Mme Martel, présidente de l’association.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Coordination des fédérations et associations de culture et de communication (« COFAC »), association à but non lucratif qui rassemble 23 fédérations, unions et groupements d’associations œuvrant dans le domaine culturel et de la communication, a présenté à l’administration fiscale une demande de rescrit sur le fondement de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales, visant son éligibilité au dispositif de faveur prévu par les dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts des impôts. Par une première décision du 14 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a pris position en ce sens qu’elle ne rentre pas dans le champ des articles 200 et 238 bis du code général des impôts. L’association a sollicité un second examen de sa demande sur le fondement de l’article L. 80 CB du livre des procédures fiscales. Par une décision du 27 juin 2022, qui s’est substituée à la décision du 14 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a pris position en ce sens qu’elle ne constitue pas un organisme mentionné aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. L’association COFAC doit être regardée comme demandant l’annulation pour excès de pouvoir de cette seconde décision du 27 juin 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 200 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, au profit : () b) D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère () culturel, ou concourant () à la diffusion de la culture () ». Aux termes de l’article 238 bis du même code : « 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt les versements effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit : a) D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère () culturel ou concourant () à la diffusion de la culture () ».
3. En l’espèce, en premier lieu, il est constant que l’association COFAC a pour objet social, conformément à l’article 3 de ses statuts signés le 6 février 2020, d’animer un réseau d’associations du milieu culturel et des loisirs, d’informer ce réseau, d’aider à la formation de bénévoles et de salariés de ce secteur, de favoriser le développement de liens entre le secteur associatif culturel et le secteur public, de concourir à la représentation de ses membres au sein d’autres groupements associatifs ainsi qu’auprès des pouvoirs publics. Sa gestion étant désintéressée, elle présente, dès lors, la qualité d’organisme d’intérêt général au sens des dispositions précitées.
4. En second lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’association COFAC réalise des actions en faveur du développement de la vie culturelle, telles que sa participation à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques dans le domaine de la culture ainsi que sa participation aux travaux sur la démocratisation de l’accès à la culture sur les territoires et sur l’évolution des droits culturels.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’association COFAC réalise des actions d’animation et de structuration de son réseau d’associations culturelles pour lesquelles elle reçoit des subventions publiques du ministère de la culture et du ministère de l’éducation nationale. Sans qu’il soit besoin de rechercher son caractère prépondérant, une telle activité doit être regardée comme concourant, au même titre que l’activité mentionnée au point 4 du présent jugement, à la diffusion de la culture au sens des dispositions citées aux points 2 et 3 du présent jugement.
6. Il résulte de ce qui précède qu’en estimant qu’elle n’était pas éligible au régime du « mécénat », le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a inexactement qualifié l’activité de l’association requérante et méconnu, dès lors, les dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête de l’association COFAC, la décision du 27 juin 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris a pris position en ce sens que l’association COFAC ne constitue pas un organisme mentionné aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts doit être annulée.
Sur les frais liés à l’instance :
7. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’association COFAC et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 27 juin 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris a pris position en ce sens que l’association Coordination des fédérations et associations de culture et de communication ne constitue pas un organisme mentionné aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à l’association Coordination des fédérations et associations de culture et de communication une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Coordination des fédérations et associations de culture et de communication et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le rapporteur,
A. AMADORI
La présidente,
M.-O. LE ROUXLa greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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