Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 27 mars 2026, n° 2315697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2023 et 21 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Perraudin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du jury du 9 mai 2023 proclamant les résultats du concours externe du CAPES langues vivantes étrangères d’anglais, session 2023, le déclarant éliminé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la délibération attaquée est entachée d’une erreur de droit, l’arrêté du 25 janvier 2021 ayant été méconnu ;
- elle est illégale, l’égalité entre les candidats ayant été méconnue.
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2024, la ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, la délibération du jury relative à l’admissibilité n’étant pas divisible de celle relative à l’admission et, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public ;
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a présenté le concours externe du certificat d’aptitude professionnelle à l’enseignement secondaire (CAPES) de langues vivantes étrangères d’anglais, au titre de la session 2023. Lui ayant attribué la note de 0/20 à la première épreuve d’anglais, le jury a déclaré, dans sa délibération du 9 mai 2023 relative à l’admissibilité, qu’il était éliminé. Il demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler la décision du jury du concours externe du 9 mai 2023 en tant que son nom n’y figure pas.
La délibération par laquelle un jury de concours arrête la liste des candidats admissibles n’est pas détachable de la décision finale du même jury prise au vu de l’ensemble des résultats des diverses épreuves d’admissibilité et d’admission, qui seule peut être contestée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de M. B… dirigées contre la décision d’admissibilité du 9 mai 2023 sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
L’Etat n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme demandée par M. B… relative aux frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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