Désistement 3 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3 nov. 2022, n° 2201344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2201344 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, M. A C et Mme B C, représentés par Me Moyse, demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 à la suite de la remise en cause du bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies C du code général des impôts, concernant des investissements réalisés dans le logement social en outre-mer dans le cadre du programme Nov’Accès.
Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2022, M. et Mme C, représentés par Me Moyse, indiquent au tribunal que l’association de défense des investisseurs en Nov’Accès a introduit une action en reconnaissance de droits, enregistrée le 30 juillet 2022 sous le n° 466222, devant le Conseil d’Etat.
Par courrier du 16 septembre 2022, le tribunal a informé M. et Mme C que, compte tenu de la nature de leur requête, elle était susceptible de bénéficier de l’action en reconnaissance de droits déposée devant le Conseil d’Etat sous le n° 466222, cette action faisant l’objet d’une information sur le site internet du Conseil d’Etat sous la référence 2022-ARD-42. M. et Mme C ont également été informés qu’ils étaient en droit de former une intervention au soutien de cette action sur le fondement de l’article R. 632-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, M. et Mme C ont été invités à confirmer leur intention de poursuivre ou non l’instance enregistrée sous le n° 2201344 dans le délai d’un mois, faute de quoi ils seraient réputés s’être désistés de leur requête, en application de l’article R. 77-12-3 du code de justice administrative, ladite lettre valant mise en demeure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 77-12-3 du code de justice administrative : » Lorsqu’il apparaît au président de la formation de jugement, d’office ou à la suite de l’information qui lui en a été donnée par l’une des parties, que l’auteur d’une requête individuelle est susceptible d’appartenir au groupe d’intérêt en faveur duquel une action en reconnaissance de droits a été introduite, il informe le requérant de l’existence de cette action et de son droit à former une intervention au soutien de celle-ci. / Il le met également en demeure de confirmer son intention de poursuivre l’instance en lui indiquant qu’à défaut d’une telle confirmation dans le délai imparti, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté d’office de l’instance. Le courrier de mise en demeure rappelle par ailleurs que la décision rendue sur l’action en reconnaissance de droits fera l’objet d’une publication sur le site internet du Conseil d’Etat en application de l’article R. 77-12-12 et que le requérant pourra, le cas échéant, se prévaloir de cette décision. () ".
2. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () ».
3. Par un courrier du 16 septembre 2022, dont M. et Mme C sont réputés avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce document dans l’application « Télérecours », en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du tribunal a mis en demeure les requérants de confirmer leur intention de poursuivre l’instance. M. et Mme C n’ont pas, à l’expiration du délai d’un mois qui leur était imparti, confirmé leur intention de poursuivre l’instance. Par suite, ils sont, en application des dispositions précitées de l’article R. 77-12-3 du code de justice administrative, réputés s’être désistés d’office de leur requête. Il y a dès lors lieu de donner acte du désistement d’office de M. et Mme C.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B C et au directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon, le 3 novembre 2022.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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