Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 mars 2025, n° 2500013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500013 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Spel 1 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Spel 1 demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 16 décembre 2024 par la ville de Toulouse pour le recouvrement de la somme de 334,40 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Pour demander au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 16 décembre 2024 par la ville de Toulouse pour le recouvrement de la somme de 334,40 euros, la SAS Spel 1 se borne à faire valoir que ledit avis concerne un « paiement pour l’utilisation du domaine public avec deux panneaux mobiles » qui n’ont « jamais été installés », ni même « achetés » et qu’elle n’a « jamais occupé le domaine public ». Toutefois, elle n’assortit ce moyen d’aucune précision et ne produit aucune pièce justificative. Ainsi, la requête présentée par la SAS Spel 1, qui ne comporte qu’un moyen qui n’est manifestement pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS Spel 1 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Spel 1.
Fait à Toulouse, le 25 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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