Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 févr. 2026, n° 2516163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. et Mme C… et D… E… et M. B… A…, représentés par la SELAS Fidal, avocat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le maire de la commune de Trévoux a, au nom de la commune, délivré à l’Hôpital de Trévoux un permis de construire et la décision du 24 octobre 2025 par laquelle le maire de la commune a rejeté leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Trévoux une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 janvier 2026 et le 17 février 2026, la commune de Trévoux, représentée par la société d’avocats Cornet Vincent Segurel, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que, par arrêté du 27 octobre 2025, le maire de la commune a retiré le permis de construire litigieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Il est constant que, par arrêté du 27 octobre 2025, notifié après l’introduction de la requête, le maire de la commune de Trévoux a retiré l’arrêté attaqué du 5 août 2025 par lequel il avait, au nom de la commune, délivré un permis de construire à l’Hôpital de Trévoux. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de M. et Mme E… et M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté précité du 5 août 2025 et de la décision du 24 octobre 2025 par laquelle le maire de la commune a rejeté leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête à fin de mise à la charge de la commune de Trévoux des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2516163.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de n° 2516163 est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C… et D… E… en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Trévoux et à l’Hôpital de Trévoux.
Fait à Lyon, le 26 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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