Non-lieu à statuer 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 mars 2026, n° 2601228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 14, 18 et 20 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à l’administration compétente de procéder au transfert de son dossier vers la préfecture du Finistère ou d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de titre de séjour valide compromet la poursuite normale de ses études, l’expose à des difficultés administratives majeures, l’empêche d’effectuer des démarches universitaires et professionnelles et la place dans une insécurité juridique ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2026, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante est en cours d’instruction auprès des services de la Gironde et qu’elle est titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 mai 2026 ; le dossier de demande de titre de séjour étant en cours d’examen, les conclusions à fin de transfert sont prématurées.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2026, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à la requérante, valable jusqu’au 17 mai 2026 et ses services ont procédé au transfert de son dossier ; à la suite d’une erreur de transfert du dossier à la préfecture de la Vendée, ses services ont pris l’attache de leurs services afin de transférer le dossier de la requérante auprès de la préfecture du Finistère.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, née le 20 mars 2001, de nationalité béninoise, a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 23 juin 2025 et a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 14 octobre 2025 au 13 janvier 2026. A la suite de son déménagement à Quimper, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration compétente de procéder au transfert de son dossier vers la préfecture du Finistère ou d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Gironde a délivré à Mme A…, le 18 février 2026, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 mai 2026 et que le transfert de son dossier vers la préfecture du Finistère a été initié par les services de la préfecture de la Gironde est en cours à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les dépens :
4. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
5. Si Mme A… demande la mise à la charge de l’Etat des dépens, elle ne justifie avoir engagé, dans la présente instance, aucun des frais mentionnés par l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Ces conclusions ne peuvent donc, en tout état de cause, qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A…, au préfet de la Gironde et au préfet du Finistère.
Fait à Bordeaux, le 9 mars 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne aux préfets de la Gironde et du Finistère en ce qui les concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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