Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 10 février 2026, n° 2526450
TA Paris
Rejet 10 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que le préfet de police avait délégué ses pouvoirs de manière régulière et que l'autorité signataire était compétente.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, écartant ainsi le moyen tiré du défaut de motivation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences

    La cour a constaté qu'aucune erreur manifeste n'avait été commise dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de l'intéressé.

  • Rejeté
    Violation des droits au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, en l'absence de précisions sur les liens amicaux et affectifs du demandeur.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention

    La cour a écarté ce moyen comme inopérant, précisant que la décision n'avait pas pour objet de fixer le pays de destination.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2526450
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2526450
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 10 février 2026, n° 2526450