Rejet 9 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 9 févr. 2023, n° 2003860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2003860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2020, Mme C K, Mme G D, M. E B et M. A L, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 01c du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Sceaux a autorisé le maire à signer la promesse de vente des immeubles situés sur les îlots dits « F » et « Houdan » ;
2°) d’annuler la délibération n° 01d du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Sceaux a approuvé l’acquisition d’un volume à l’état brut dans l’immeuble nouvellement construit dans l’îlot « F » en vue d’y aménager un parking public et a autorisé le maire à signer la promesse de vente, l’acte authentique de vente et les marchés de travaux nécessaires à ce projet ;
3°) d’annuler la délibération n° 01f du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Sceaux a prononcé la désaffectation et le déclassement du domaine public communal des emprises nécessaires à la réalisation du projet immobilier des îlots « F » et « Houdan ».
Ils soutiennent que :
— le conseil municipal n’a pas bénéficié d’une information suffisante pour lui permettre de délibérer valablement sur les trois délibérations attaquées, dès lors qu’aucun bilan coût-avantage du projet n’a été présenté, que le conseil municipal s’est prononcé sur un projet incomplet et que les conditions de construction et d’exploitation du parking n’ont pas été précisées ;
— les délibérations méconnaissent l’article L. 300-3 du code de l’urbanisme dès lors qu’une procédure, préalable à ces cessions, de mise en concurrence avec publicité était nécessaire, les sociétés bénéficiaires n’étant pas seulement des acquéreurs, mais aussi des opérateurs de projet de la commune répondant à une expression de besoin de cette dernière ;
— elles traduisent une utilisation économique du domaine public qui exigeait une procédure préalable transparente et comportant des mesures de publicité, dès lors que tant les entités constitutives du groupement que le projet lui-même ont été modifiés depuis l’appel à projet ;
— elle méconnaissent les dispositions de l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— les conditions suspensives de la promesse de vente sont trop favorables à l’acquéreur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2021, la commune de Sceaux, représentée par Me Drago, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute pour les requérants d’avoir produit les décisions attaquées conformément aux dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2022.
Par un courrier du 23 janvier 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office tirés de ce que les conclusions d’annulation de la délibération n° 01d du 19 décembre 2019, par laquelle le conseil municipal de Sceaux approuve un vente d’immeuble à construire, et les conclusions d’annulation de la délibération n° 01c du 19 décembre 2019, par laquelle le conseil municipal a autorisé le maire à signer la promesse de vente des immeubles situés sur les îlots « F » et « Houdan », sont irrecevables, s’agissant d’actes détachables de contrats administratifs insusceptibles de recours pour excès de pouvoir par application des règles issues de la décision d’assemblée n° 358994 du Conseil d’État du 4 avril 2014 dit « J de Tarn-et-Garonne ».
Vu :
— la lettre du 30 avril 2020 par laquelle les requérants ont été informés de la désignation de Mme K comme représentant unique, en application des dispositions de l’article R. 411-5 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
— les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public,
— et les observations de Me Drago, pour la commune de Sceaux.
Une note en délibéré de la commune de Sceaux a été enregistrée le 30 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par la délibération n°01f du 19 décembre 2019, le conseil municipal de Sceaux a procédé au déclassement et à la désaffectation d’immeubles sis sur les îlots dits « F » et « Houdan », bordant la place du Général-de-Gaulle. Par la délibération n° 01c du même jour, le conseil municipal a approuvé et autorisé la vente de ces immeubles à deux sociétés, Pitch et Naccarat. Par la délibération n° 01d, le conseil municipal a approuvé et autorisé l’acquisition par la commune auprès de ces mêmes sociétés d’un parc public de stationnement dans le cadre d’une vente d’immeuble à construire sur ces mêmes parcelles. Par la présente requête, les requérants, conseillers municipaux d’opposition, demandent l’annulation de ces trois délibérations.
Sur la recevabilité des conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la délibération n° 01c :
2. D’une part, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’État dans le J dans l’exercice du contrôle de légalité. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ». Aux termes de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme : « L’État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d’aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant vocation. L’attribution des concessions d’aménagement est soumise par le concédant à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État (). Le concessionnaire assure la maîtrise d’ouvrage des travaux et équipements concourant à l’opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution. Il peut être chargé par le concédant d’acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l’opération, y compris, le cas échéant, par la voie d’expropriation ou de préemption. Il procède à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l’intérieur du périmètre de la concession ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’objet principal du contrat que la commune de Sceaux se propose de conclure est de confier à l’acquéreur le pilotage global et la réalisation d’un projet de développement urbain sur les deux îlots entourant la place du Général-de-Gaulle. Il ressort de ces mêmes pièces que cette opération répond au besoin exprimé par la collectivité de valoriser son patrimoine architectural, de développer une offre commerciale et du logement à loyer modéré à cet emplacement, ainsi qu’une offre plus importante de stationnement public. Il est d’ailleurs constant que la commune a participé à un des appels à projet initiés par la Métropole du Grand Paris, puis est entré en dialogue avec deux des lauréats désignés par le jury de ce concours, en vue d’obtenir que leur projet soit plus conforme à ses attentes. Il ressort des termes mêmes de la délibération attaquée que la commune a conditionné la cession de ses parcelles à la satisfaction par les acquéreurs d’un certain nombre d’objectifs, dont le respect de la programmation immobilière fixée par elle, la souscription d’une garantie financière d’achèvement du projet, le respect du calendrier des travaux sous réserve de pénalités ainsi que la réalisation d’un parc public de stationnement rétrocédé à la commune, représentant 30 % des surfaces à construire et acquis par la commune pour une somme équivalente à la moitié du prix de la cession des terrains. Un tel projet, même en partie destiné à devenir propriété de tiers, constitue à titre principal un projet d’intérêt communal de mise en œuvre d’une politique locale de développement urbain et de l’habitat, incluant la création d’un équipement public. Dans ces conditions, le contrat en litige, qui confie à un opérateur la mise en œuvre d’une opération d’aménagement et l’associe ainsi étroitement à l’exécution du service public, doit être regardé comme une concession d’aménagement, et non un contrat de cession par la commune de son domaine privé.
5. Il résulte de ce qui précède que ce contrat étant un contrat administratif, la délibération autorisant la conclusion du contrat et la décision de le signer ne peuvent être contestées que par la voie du recours en contestation de la légalité dudit contrat. Par conséquent, les conclusions des requérants dirigées contre la délibération n°01c du conseil municipal de Sceaux du 19 décembre 2019, acte détachable d’un contrat administratif, sont irrecevables, en application des principes énoncés au point 2.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions d’annulation contre la délibération n°01c doivent être rejetées.
En ce qui concerne la délibération n° 01d :
7. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le contrat visant à l’acquisition du parc de stationnement public doit être regardé comme indissociable du contrat de cession des îlots sur lesquels il doit être réalisé, le tout formant une opération d’aménagement que la commune a mis à la charge des deux opérateurs de projet qu’elle a désignés. Il doit, pour ce seul motif, être regardé comme un contrat administratif.
8. D’autre part et en tout état de cause, il ressort des termes de la délibération et des pièces du dossier que ce contrat est un contrat de vente à terme d’un parc public de stationnement, attribué aux société Pitch et Naccarat dans le cadre d’un marché négocié sur le fondement des dispositions du code de la commande publique dès lors que sa réalisation répond aux exigences fixées par la commune de Sceaux et que cette dernière a exercé une influence déterminante sur sa conception.
9. Par suite, ce contrat étant également un contrat administratif, la délibération autorisant sa conclusion ne peut davantage être contestée par les requérants par la voie de l’excès de pouvoir. Par conséquent, les conclusions des requérants dirigés contre la délibération n° 01d ne peuvent qu’être rejetées, en application des principes énoncés au point 2.
Sur les conclusions d’annulation de la délibération n° 01f :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement ».
11. Il ressort des termes mêmes de la délibération que la désaffectation des parcelles ne sera effective qu’une fois les conditions de réalisation du projet réunies et, au plus tard, dans le délai de 6 ans à compter de l’ adoption de la délibération. Les requérants ne peuvent donc pas soutenir que la délibération est irrégulière, faute pour elle de mentionner la date limite de désaffectation effective et prévoir la résolution de la vente si cette désaffectation n’est pas intervenue dans les délais.
12. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques, qui s’appliquent en cas de désaffectation différée, ne concernent pas la délibération en cause, qui prévoit un déclassement et une désaffectation concomitants. Par suite, les requérants ne peuvent invoquer la méconnaissance de la procédure prévue par ces dispositions. Ils ne peuvent pas davantage soutenir que la délibération est irrégulière faute de mentionner les conditions de reconstitution des espaces affectés à l’usage du public qu’exigent les dispositions de cet article. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques, inopérant, doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code: « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Aux termes de l’article L. 2121-12 de ce code: « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ».
14. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 précité, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
15. Il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont été destinataires dans les délais légaux d’une note de synthèse détaillée de seize pages, incluant onze annexes et de plans permettant de situer les parcelles en cause. Cette note de synthèse précise les enjeux, les immeubles concernés, les éléments financiers et le cadre juridique de la désaffectation et du déclassement proposés. Dans ces conditions, le conseil municipal doit être regardé comme ayant bénéficié d’une information suffisante pour se prononcer sur la délibération attaquée en toute connaissance de cause.
16. En quatrième lieu, si les requérants soutiennent que les délibérations qu’ils attaquent méconnaissent l’obligation de publicité et de mise en concurrence préalable, un tel moyen est inopérant à l’encontre de la délibération procédant à un déclassement et à une désaffectation.
17. En dernier lieu, la régularité des mentions relatives aux conditions suspensives du contrat de cession, approuvé par la délibération n° 01c, est sans incidence sur les conditions du déclassement et de la désaffectation des parcelles dont la cession est envisagée. Par suite le moyen tiré de ce que ces conditions seraient trop favorables à l’acquéreur, inopérant, ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions d’annulation de la délibération n° 01f du 19 décembre 2019 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la commune de Sceaux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
20. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Sceaux au titre des mêmes frais.
Par ces motifs, le Tribunal décide :
Article 1er : La requête n° 2003860 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sceaux présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C K et à la commune de Sceaux.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
Mme H et M. I, premiers conseillers,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
La rapporteure,
signé
M. H
La présidente,
signé
C. Van Muylder
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2003860
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