Rejet 2 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. soli, 2 juil. 2024, n° 2200313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2022, M. A demande au tribunal l’annulation de la notation et du compte-rendu d’évaluation professionnelle dont il a fait l’objet au titre de l’année 2020, ainsi que de la décision par laquelle l’autorité hiérarchique a, en réponse à son recours en révision, maintenu sa notation et son évaluation au titre de cette même année.
Il soutient que :
— sa note a été abaissée ;
— sa notation et son évaluation professionnelle au titre de l’année 2020 n’est pas objective ; qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 95-654 du 19 mai 1995 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juin 2024 :
— le rapport de M. Soli,
— et les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent de l’administration pénitentiaire, demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, le compte-rendu d’évaluation professionnelle et la notation, établis au titre de l’année 2020, ainsi que la décision par laquelle l’autorité hiérarchique a, en réponse à son recours en révision, maintenu sa notation et son évaluation au titre de cette même année.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction en vigueur : « Par dérogation à l’article 17 du titre Ier du statut général, l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. / Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir le maintien d’un système de notation. / A la demande de l’intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l’entretien professionnel ou de la notation () ». Aux termes de l’article 3 du décret du 28 juillet 2010 : " L’entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité () « . L’article 4 de ce même décret dispose : » Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier ".
3. D’une part, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la progression automatique de l’évaluation ou de la notation d’un fonctionnaire d’une année sur l’autre, ni n’interdit à l’administration de procéder au maintien ou même à la baisse de l’évaluation ou de la notation d’un agent. Dès lors que l’administration n’était pas liée par les notations antérieures de M. A, la première branche du moyen tirée de ce que sa note sur le critère n°2 est inférieure à celle de 2019 est inopérante au soutien de la contestation de la notation pour 2020.
4. D’autre part, l’évaluation des fonctionnaires est établie en fonction de la manière de servir de chaque agent. L’évaluation d’un fonctionnaire doit constituer une appréciation objective et complète par l’autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période au titre de laquelle il est évalué.
8. Il ressort des pièces du dossier que la supérieure hiérarchique direct de M. A a relevé les difficultés de communication qui ont persisté en 2020 et que le chef d’établissement a complété cette appréciation en notant que le requérant rencontre des difficultés dans son mode de communication avec les personnels et la hiérarchie et qu’il se met en porte à faux sur la forme bien qu’ayant raison sur le fond. Le requérant qui soutient qu’en tant que chef du service des agents il ne peut faire l’unanimité, ne conteste pas la réalité des mentions en cause et se borne à indiquer qu’aucun fait fautif ne peut lui être reproché ne démontre pas que la notation contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de son compte-rendu d’entretien d’évaluation professionnelle et de sa notation au titre de l’année 2020 ni de la décision maintenant sa notation et ses appréciations prise à la suite de sa demande en révision.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. SOLILa greffière,
signé
P. ANTOINE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
N° 220313
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Intérêts moratoires ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés ·
- Stockage ·
- Exonérations ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Imposition
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Critère ·
- Durée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement (ue)
- Monument historique ·
- Architecte ·
- Périmètre ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Avis ·
- Déclaration préalable ·
- Patrimoine ·
- Pierre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement d'instance ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Réintégration ·
- Responsabilité pour faute ·
- Action ·
- Décision implicite ·
- Règlement amiable ·
- Préjudice
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Route ·
- Annulation ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Auteur ·
- Réclamation
- Contrainte ·
- Prime ·
- Champagne ·
- Recours administratif ·
- Dette ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Opposition ·
- Débiteur ·
- Mutualité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Crédit d'impôt ·
- Logiciel ·
- Dépense ·
- Recherche scientifique ·
- Sociétés ·
- Projet de recherche ·
- Administration ·
- Scientifique ·
- Prototype ·
- Restitution
- Pays ·
- Immigration ·
- Guinée ·
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Pays
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Inopérant ·
- Légalité externe ·
- Public ·
- Infraction ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement scolaire ·
- Maintien ·
- Enseignement supérieur ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.