Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 6 mai 2025, n° 2502473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. B A, représenté par Me Louis, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet du Finistère lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du 9 avril 2025 l’assignant à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le préfet a méconnu son droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à être entendu ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car il peut bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou au titre de son travail ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision d’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté d’assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
— l’assignation, dans son principe, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les modalités de l’assignation sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gosselin,
— les observations de Me Louis, représentant M. A, qui reprend ses écritures, en indiquant qu’il n’a pu être entendu et présenter ses problèmes de santé alors qu’on lui a seulement demandé s’il était vulnérable, qu’il est présent depuis plus de cinq ans et travaille ce qui n’a pas été pris en compte pour une régularisation, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ce qui ne permet pas de lui faire une interdiction de retour, que l’assignation à résidence est disproportionnée,
— les observations de M. C, représentant le préfet du Finistère,
— et les explications de M. A, qui fait état de sa vie familiale et indique qu’il souhaitait régulariser sa situation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
2. M. A, de nationalité tunisienne, est entré irrégulièrement en France en 2020 selon ses déclarations. Constatant que l’intéressé ne pouvait justifier de la régularité de son entrée en France et n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, le préfet du Finistère pouvait légalement prendre, par décision du 9 avril 2025 et sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. A.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, durant sa garde à vue le 9 avril 2025, a été interrogé sur sa situation administrative et sur la perspective de l’intervention d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. À cette occasion, il a pu préciser à l’administration les éléments de sa situation, de sa vie familiale et de ses attaches dans son pays d’origine avant que ne soit prise la décision d’éloignement attaquée et présenter tous les éléments qu’il souhaitait notamment sur le plan médical puisqu’il lui a d’ailleurs été demandé s’il estimait être dans une situation de vulnérabilité. Le droit de l’intéressé d’être entendu a donc été respecté. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
4. L’arrêté vise ou cite notamment le 1° de l’article L. 611-1 et les articles, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment son entrée irrégulière sur le territoire et son maintien en l’absence de titre de séjour en cours de validité. Le préfet indique que l’intéressé présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement du fait de son maintien en situation irrégulière sans solliciter de titre de séjour, de son refus de regagner son pays d’origine, et de l’absence de garanties de représentation suffisantes justifiant l’absence de délai de départ. Il indique également l’absence de justification de l’ancienneté de son séjour, l’absence de lien avec la France, l’absence de précédente obligation de quitter le territoire français, son placement en garde à vue et l’absence de circonstance humanitaire. Le préfet mentionne enfin que M. A n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté, dans son ensemble, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
5. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant et complet au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de la situation de M. A pour l’ensemble de l’arrêté.
6. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est () édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
7 Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille en France. Il n’établit ni l’ancienneté ni l’intensité de la relation qu’il indique avoir avec une ressortissante française. S’il travaille, sans toutefois disposer d’une autorisation pour ce faire, il ne justifie pas d’une intégration particulière alors qu’il a fait l’objet d’un placement en garde à vue pour des faits de tentative d’escroquerie pour obtenir une allocation ou une prestation sur lesquels il n’apporte aucun élément en se bornant à indiquer qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation. Dans ces conditions, il n’établit pas être dans une situation lui permettant de bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Il s’ensuit que le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’examen du droit au séjour de l’intéressé. Par ailleurs, M. A n’établit pas que le travail qu’il accomplit sans disposer d’autorisation pourrait lui ouvrir droit au séjour de plein droit. Enfin, l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance pouvant être regardée comme des circonstances humanitaires. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2020 mais n’apporte pas d’élément sur sa présence en France antérieurement à fin 2022. Il est célibataire. S’il fait état de sa relation avec une française, ce concubinage est très récent, les intéressés ne vivant ensemble que depuis quelques mois, et M. A n’en établit ni l’ancienneté ni l’intensité en se prévalant seulement d’un témoignage laconique de sa concubine. Il a d’ailleurs tissé cette attache alors qu’il se trouvait irrégulièrement en France et ne pouvait dès lors ignorer la précarité qui en découlait. Cette situation ne saurait donc être déterminante. Il ne fait valoir aucune attache en dehors du cercle familial et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où il a résidé l’essentiel de sa vie. Dans ces conditions, le préfet du Finistère n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Par ailleurs, en se bornant à faire état de coliques néphrétiques et d’un suivi odontologique, il n’établit pas que son retour en Tunisie aurait des effets graves et néfastes sur sa situation personnelle au point d’emporter violation des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision de refus de délai de départ devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. () ».
14. M. A ne fait état d’aucun élément susceptible d’être regardé comme des circonstances humanitaires. Par ailleurs, l’intéressé n’établit pas l’ancienneté de son séjour en France et, s’il fait état de son concubinage très récent, il n’établit pas l’existence de liens particuliers en France en dehors de ce cercle familial. Par ailleurs, l’intéressé a fait l’objet d’un placement en garde à vue pour des faits d’utilisation de faux documents d’identité et d’escroquerie pour l’obtention d’une allocation ou d’un avantage indu, circonstances sur lesquelles il n’apporte aucun élément d’explication. Dans ces conditions, même si l’intéressé n’a pas déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction de retour.
15. Pour les motifs retenus au point 9, M. A n’établit pas que le préfet aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
16. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. L’arrêté vise ou cite les articles L. 731-1 et L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et dont le délai d’exécution n’a pas été accordé, et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, à l’exception toutefois de l’obligation de pointage dont le fondement légal prévu à l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est ni visé ni cité. L’obligation de pointage est donc insuffisamment motivée tandis que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté pour le surplus de cet arrêté.
18. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A.
19. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
20. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et qu’il ne présente pas de document de voyage en cours de validité. Par ailleurs, l’intéressé ne fait état d’aucun élément permettant d’établir que son départ ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
21. Par ailleurs, la circonstance alléguée que M. A ne présenterait pas de risque de fuite n’est pas de nature à établir que l’assignation à résidence et l’obligation de résider à son domicile tous les jours entre six et neuf heures seraient disproportionnées ou entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français et qu’il est seulement fondé à demander l’annulation de l’article 2 de l’arrêté portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Le présent jugement qui annule la seule obligation de pointage de l’arrêté d’assignation à résidence et rejette le surplus des conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
24. M. A a été admis de façon provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Louis, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Louis de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’article 2 de l’arrêté du 9 avril 2025 du préfet du Finistère assignant M. A à résidence est annulé.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : L’État versera à Me Louis la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cette avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Louis et au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. GosselinLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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