Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mars 2026, n° 2602855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602855 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société K-ROSSPRIVE |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, la société K-ROSSPRIVE, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le comptable public lui demande de constituer des garanties à hauteur de 256 017 euros afin de bénéficier du sursis de paiement ;
2°) lui accorder le sursis de paiement sans garantie ;
3°) ordonner la suspension de toute mesure de recouvrement jusqu’à décision sur le fond ;
4°) condamner l’Etat aux éventuels dépens.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunaux administratifs (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
2. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. (…) Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. (…) ». Aux termes de l’article L. 279 du même livre : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la décision du comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. / (…) / Le juge du référé décide dans le délai d’un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l’article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 279 précité du livre des procédures fiscales que les litiges concernant les garanties offertes par le contribuable dans le cadre d’une demande de sursis de paiement des impositions contestées ressortit à la seule compétence du juge du référé, qui se prononce sur le montant des garanties et décide si elles doivent être acceptées ou non par le comptable. L’existence d’un tel recours s’oppose à ce qu’un contribuable puisse former devant le tribunal administratif un recours pour excès de pouvoir dirigé contre les décisions du comptable public relatives aux garanties proposées par le contribuable, dès lors que le recours devant le juge du référé permet au requérant d’obtenir un résultat au moins équivalent à celui que lui procurerait le recours pour excès de pouvoir.
4. La requête de la société K-ROSSPRIVE tend à l’annulation de la décision du comptable public lui demandant de constituer des garanties pour bénéficier du sursis de paiement qu’elle sollicite et à ce que le juge administratif accepte la demande de sursis de paiement sans garantie. Dans ces conditions, la requête de la société K-ROSSPRIVE est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société K-ROSSPRIVE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société K-ROSSPRIVE.
Fait à Paris, le 12 mars 2026.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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