Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 22 avr. 2025, n° 2408726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, Mme D B demande au tribunal :
1°) d’annuler la note qu’elle a obtenue à l’épreuve orale E5 « situations de contrôle de gestion et d’analyse financière » du BTS « comptabilité et gestion » au titre de la session 2024, ainsi que la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Strasbourg a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Strasbourg de procéder à la réévaluation de sa note.
Mme B soutient que :
— le jury a commis une erreur manifeste d’appréciation de ses mérites ;
— le jury a méconnu son obligation d’impartialité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— la requête est irrecevable dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation souveraine portée par un jury sur les compétences et les mérites d’un candidat ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
7 février 2025.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal a, par un courrier du 18 mars 2025, informé les parties de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation, dirigées contre un acte préparatoire non détachable de la délibération finale du jury arrêtant le résultat de l’examen du brevet de technicien supérieur « comptabilité et gestion ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 3 novembre 2014 modifié le 29 avril 2019 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « comptabilité et gestion » ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cormier, conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malgras,
— les conclusions de M. Cormier, rapporteur public,
— les observations de Mme B :
— et les observations de Mme A, représentant le recteur de l’académie de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, étudiante en brevet de technicien supérieur (BTS) « comptabilité et gestion », a préparé son examen en deux années par le biais du centre national d’enseignement à distance (CNED). Ayant obtenu la note de 4 sur 20 à l’épreuve orale E5 « situations de contrôle de gestion et d’analyse financière », elle a présenté auprès du recteur de l’académie de Strasbourg un recours gracieux contre cette évaluation, qui a été rejeté par une décision du 16 septembre 2024. Elle demande au tribunal d’annuler la note qu’elle a obtenue à cette épreuve orale E5 au titre de la session 2024, ainsi que la décision du 16 septembre 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 643-13 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au litige : " Le brevet de technicien supérieur est obtenu () : 1° Par le succès à un examen ; L’examen sanctionne l’acquisition par les candidats des capacités, compétences, savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel d’évaluation de chaque spécialité du diplôme ; () « . Aux termes de l’article D. 643-26 de ce code : » Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération souveraine du jury () ".
3.La note obtenue par la requérante à l’épreuve orale E5 « situations de contrôle de gestion et d’analyse financière » n’est pas détachable du résultat final de l’examen du brevet de technicien supérieur « comptabilité et gestion » arrêté par le jury et constitue ainsi un acte préparatoire. Par suite, elle n’a pas le caractère d’une décision susceptible d’être déférée devant le juge de l’excès de pouvoir.
4.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche . Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau, président,
Mme Malgras, première conseillère,
M. C, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2025.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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