Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 17 déc. 2025, n° 2501575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 26 août 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 et 15 octobre, 18 novembre et 5 décembre 2025, M. B…, Jean-François A…, représenté par Me Romani, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat à lui payer une somme de 10 852 euros correspondant aux impositions à la taxe foncière à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Pietrosella au titre des années 2020 à 2024 pour un bien immeuble d’une contenance de 3 000 m², formant le lot n° 68 du lotissement communal « Ghiatone » appartenant à la commune de Quasquara ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en vertu d’un bail conclu le 29 janvier 1990, il dispose de la jouissance d’une parcelle de 3 000 m², propriété de la commune de Quasquara ;
- contrairement à ce qu’a retenu l’administration, et eu égard aux restrictions d’usage qui lui sont imposées, la qualité de « preneur » qu’elle lui a attribuée ne peut le faire regarder comme emphytéote soumis, en tant que tel, à la taxe foncière ; il ne peut davantage être regardé comme titulaire d’un bail à construction ou d’un droit réel immobilier, le bail en question, de droit commun, pouvant tout au plus être qualifié de « bail à long terme » ;
- conformément aux dispositions de l’article 1400 du code général des impôts, il ne peut donc être assujetti à la taxe foncière pour ce bien.
Par des mémoires enregistrés les 14 octobre 2025, 13 novembre 2025 et 4 décembre 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant a déposé une requête au fond et un délai de 6 mois, qui n’est pas encore expiré, a été fixé par le tribunal pour défendre, de sorte que la requête en référé provision n’est pas justifiée ; en tout état de cause, il a produit une défense au fond par laquelle il conclut au rejet de la requête ;
- le requérant ne peut se prévaloir de dégrèvements accordés à d’autres contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation ;
- M. A… ne peut non plus se prévaloir de l’ordonnance rendue dans l’affaire n° 2501003, l’administration n’ayant pas été mise à même de défendre dans cette instance, l’ordonnance ne lui ayant d’ailleurs pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l’instruction a été fixée le 10 décembre 2025 à 12H00.
Par une décision du 26 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Bastia a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a la jouissance d’un bien immeuble d’une contenance de 3 000 m² formant le lot n° 10 du lotissement communal « Ghiatone » sur le territoire de la commune de Pietrosella en vertu d’un bail conclu avec la commune de Quasquara le 29 janvier 1990 pour une durée initiale de 9 années, renouvelable tacitement par périodes de 9 années sans pouvoir excéder une durée totale de 99 ans, stipulant, outre l’obligation qui lui est faite d’y édifier une construction à usage exclusif « d’habitation bourgeoise », un certain nombre de restrictions d’usage, notamment l’obligation de planter des arbres, de clôturer la parcelle, l’interdiction d’y pratiquer des cultures maraîchères ou florales à des fins autres que pour ses besoins personnels, d’employer le terrain au pâturage ou d’y installer un commerce.
2. Par sa présente requête, M. A… demande au juge des référés de condamner l’Etat à lui payer une somme de 10 852 euros, correspondant aux cotisations à la taxe foncière à laquelle il a été assujetti, à raison de ce bien, au titre des années 2020 à 2024, dont il estime n’être pas redevable.
3. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ».
4. Aux termes de l’article 1400 du code général des impôts : « I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. // II. – Lorsqu’un immeuble est grevé d’usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail réel solidaire, soit par bail à réhabilitation ou fait l’objet d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l’usufruitier, de l’emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation, du preneur du bail réel solidaire ou du titulaire de l’autorisation (…). »
5. Contrairement à ce qu’a retenu l’administration fiscale, la qualité de « preneur » qu’elle a attribuée à M. A… ne permet pas de mettre à sa charge la taxe foncière à raison d’un bien immeuble propriété de la commune de Quascara dès lors, d’une part, que le bail mentionné au point 1 ne peut être regardé comme lui conférant la qualité d’emphytéote au sens des dispositions des articles L.451-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime en raison, notamment, des obligations et restrictions d’usage qui lui sont imposées et que, d’autre part, ce bail ne peut davantage être regardé ni comme un bail à construction au sens des dispositions des articles L.251-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, ni recevoir la qualification de « bail réel solidaire » ou comme conférant au preneur la qualité d’usufruitier ni, enfin, être regardé comme constituant une « autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel ». Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que n’étant ni propriétaire du bien immeuble en cause, ni titulaire d’un droit sur ce bien au sens des dispositions rappelées ci-dessus du II de l’article 1400 du code général des impôts, c’est à tort qu’il a été assujetti à la taxe foncière au titre de ce bien.
6. Toutefois, aux termes de l’article R*196-2 du Livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : // a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception ; (…) // d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d’impôts directs établies à tort ou faisant double emploi (…) ». Aux termes de l’article R*199-1 de ce même Livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. // Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai. (…) ».
7. Il résulte de l’instruction que les cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles le requérant a été assujetti au titre des années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 ont été mises en recouvrement respectivement les 31 août 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Il résulte également de l’instruction que M. A… a adressé une réclamation concernant ces mêmes taxes foncières par courrier du 10 décembre 2024, reçu le 13 décembre 2024 par l’administration fiscale. En vertu des dispositions rappelées ci-dessus de l’article R*196-2 du Livre des procédures fiscales, le requérant n’était plus recevable à réclamer contre les taxes foncières des années 2020, 2021 et 2022 à la date à laquelle a été présentée cette réclamation, ce dont il résulte que la créance qu’il soutient détenir sur l’Etat concernant ces trois dernières années ne peut être regardée comme présentant un caractère non sérieusement contestable.
8. En revanche, eu égard à ce qui a été dit aux points 4 et 7 ci-dessus, M. A… qui, faute d’une réponse à sa réclamation, disposait d’un délai raisonnable ne pouvant normalement excéder une année après l’expiration du délai de 6 mois suivant la réception de cette réclamation pour porter cette dernière devant le tribunal, est recevable, et fondé, à soutenir qu’à raison des cotisations à la taxe foncière qu’il a acquittées à tort pour les années 2023 et 2024, il détient, de manière non sérieusement contestable, une créance sur l’Etat du montant de ces cotisations soit, en l’espèce, la somme de 4 947 euros qu’il y a lieu de condamner l’Etat à lui rembourser.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : L’Etat est condamné à payer à M. A… une somme de 4 947 euros.
Article 2 : l’Etat paiera une somme de 1 000 euros à M. A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, Jean-François A… et à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-F. ALFONSI
La République mande au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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