Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 avr. 2026, n° 2525637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ou à lui-même s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait son droit à être entendu, en violation des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police a produit des pièces, qui ont été enregistrées les 25 septembre 2025 et 24 mars 2026.
Par ordonnance du 12 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B…, ressortissant de nationalité bangladaise, né le 29 avril 1992, est entré sur le territoire français le 5 juin 2024 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 31 janvier 2025 du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un jugement du 13 juin 2025 de la Cour nationale du droit d’asile. M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 20 août 2025, pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
2.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3.
Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications faites par le tribunal sur le registre du bureau d’aide juridictionnelle que M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle. Les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4.
En premier lieu, M. C… D…, signataire de la décision, ayant reçu délégation de signature par un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente est manifestement infondé et doit être écarté.
5.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire vise les dispositions dont le préfet de police a fait application, et notamment l’alinéa 4 de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également les considérations de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté est manifestement infondé et doit être écarté.
6.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle est manifestement infondé et ne peut qu’être écarté.
7.
En quatrième lieu, le droit d’être entendu préalablement à une mesure d’éloignement, qui, s’agissant d’un demandeur d’asile, a été satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est inopérant.
8.
En cinquième lieu, il ressort de la fiche Telemofpra produite par le préfet de police que la demande d’asile de M. B… a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2025, confirmée par un jugement de la Cour nationale du droit d’asile du 13 juin 2025 qui a été notifié à M. B… le 27 juin 2025. Par suite, à la date de l’arrêté attaqué, le requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que le recours de M. B… serait toujours pendant devant la Cour nationale du droit d’asile et celui tiré de l’existence d’un droit au maintien doivent être écartés comme n’étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
9.
En dernier lieu, les moyens tirés de ce que l’obligation faite à M. B… de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, qui ne font l’objet que de brefs développements et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Sangue et au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 avril 2026.
La vice-présidente de la 4ème section,
signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hypermarché ·
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Recours hiérarchique ·
- Refus d'autorisation ·
- Lieu
- Apatride ·
- Tchad ·
- Nationalité ·
- Erreur de droit ·
- Statut ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Accord
- Arme ·
- Incompatible ·
- Police ·
- Sécurité ·
- Détention ·
- Stupéfiant ·
- Port ·
- Dessaisissement ·
- Commissaire de justice ·
- Attaque
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Centre d'accueil ·
- Centre d'hébergement ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Manquement grave ·
- Retrait ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Regroupement familial ·
- Violence ·
- Carte de séjour ·
- Vie commune ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Nationalité française ·
- Compétence ·
- Droit commun ·
- Garde des sceaux ·
- Juridiction judiciaire ·
- Certificat ·
- Code civil
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Permis de conduire ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Utilisation du sol ·
- Commune ·
- Maire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre ·
- Détention
- Habitat ·
- Agence ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Administration ·
- Demande ·
- Recours gracieux ·
- Public ·
- Rejet
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Droit national ·
- Information ·
- Demande ·
- Résidence ·
- Charges ·
- L'etat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.