Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2403513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, M. A B et Mme C B, représentés par Me Gasior, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2024 par lequel le maire de la commune de Pélissanne a délivré à la société Sodeag un permis de construire portant sur la réalisation de deux bâtiments composés de 45 logements, sur un terrain situé allée de Craponne, ainsi que la décision du 15 mars 2024 rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— l’arrêté en litige méconnaît R. 431-6 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article A. 424-9 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UBb 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— il méconnaît l’article UBb 9 du PLU.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, la société Sodeag, représentée par Me Barbeau, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer, et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier de leur qualité pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune de Pélissanne qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Barbeau, représentant la SARL Sodeag
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 février 2024, dont M. A B et Mme C B demandent l’annulation, le maire de la commune de Pélissanne a délivré à la société Sodeag un permis de construire portant sur la réalisation de deux bâtiments composés de 45 logements, sur un terrain situé allée de Craponne.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir opposée par la pétitionnaire :
2. Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant.() ».
3. Il appartient à l’auteur d’un recours contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, notamment, s’agissant d’un requérant autre que l’Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l’acte correspondant au bien dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Dans le cas où, à la suite d’une fin de non-recevoir opposée sur ce point par le défendeur ou, à défaut, d’une invitation à régulariser qu’il appartient alors au tribunal administratif de lui adresser, la ou les pièces requises par ces dispositions n’ont pas été produites, la requête doit être rejetée comme irrecevable.
4. Il ressort des pièces du dossier que, malgré la fin de non-recevoir opposée en ce sens par la pétitionnaire dans son mémoire en défense du 7 mai 2024, M. et Mme B n’ont produit aucun document de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de leur bien. En outre, si la décision du 15 mars 2024, par laquelle le maire de la commune de la Pélissanne a rejeté le gracieux des requérants, mentionne leur adresse, ce seul élément n’est pas de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention du bien au sens de l’article R.600-4 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, faute pour les intéressés d’avoir satisfait aux prescriptions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, leur requête est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 8 février 2024.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de tout succombant, qui ne sont pas les parties perdantes à l’instance une quelconque somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. De même, il y a lieu de rejeter les conclusions des requérants tendant à mettre à la charge de la partie perdante les entiers dépens, la présente instance n’en ayant pas occasionné. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Sodeag sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Sodeag au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Mme C B, à la société Sodeag et à la commune de Pélisanne.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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