Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch. - r.222-13, 17 mars 2026, n° 2506813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 59 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement jusqu’au 14 février 2025, assortie des intérêts au taux légal au jour de la réception de la demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’État, d’une part, une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, d’autre part, la somme de 1 500 euros à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée en raison de sa carence à le reloger sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence et un préjudice moral.
Le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 18 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Madé en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Madé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. B…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 12 septembre 2019 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu’il justifiait d’un hébergement continu dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois. En outre, par jugement n° 2009235 du 10 novembre 2020, le magistrat désigné du tribunal a enjoint au préfet d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er février 2021. Or, il résulte de l’instruction que le préfet n’a pas proposé à l’intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d’assurer son relogement. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 13 mars 2020 à l’égard de M. B…. En revanche, il résulte de l’instruction que M. B… a été relogé le 14 février 2025 dans un logement conforme à ses besoins et capacités. Par suite, la responsabilité de l’Etat a pris fin à cette date.
3. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a perduré jusqu’au 14 février 2025, M. B… ayant été hébergé jusqu’à cette date au sein de la résidence sociale Parme dans un studio de 21 mètres carrés. Eu égard au caractère temporaire d’un tel logement et aux contraintes qui y sont liées, il a nécessairement subi des troubles dans ses conditions d’existence. Par ailleurs, par courrier du 8 août 2024, le gestionnaire de la résidence lui a demandé de libérer le logement à la date du 8 novembre 2024. Dans ces circonstances, compte tenu de ses conditions de logement, qui ont perduré jusqu’au 14 février 2025 du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B… dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 500 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit du conseil du requérant.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… une somme de 1 500 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Article 2 : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Brochard et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. MADÉ
La greffière,
GUINDEUIL
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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