Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 mai 2026, n° 2515705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 7 août 2025 et 21 novembre 2025, M. B… A… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 12 juin 2025 constatant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la reconstitution du capital de points de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme correspondant aux frais exposés et non compris dans les dépens au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée ne lui a jamais été notifiée ;
la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête de M. A… A… en toutes ses conclusions.
Il fait valoir que :
le requérant a reçu notification de la décision attaquée ;
en application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, le capital de points d’un permis de conduire est réduit de manière automatique sans débat contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de procédure pénale ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… A… demande au tribunal l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 12 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
3. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif. ».
4. Les conditions de notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que le requérant n’aurait été informé des décisions successives de retrait de points qu’à la lecture de son relevé d’information intégral est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions de retrait de points. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (… ) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que les mesures portant retrait de points et invalidation de permis de conduire présentent un caractère automatique résultant des condamnations prononcées par le juge pénal et ne laissent, en conséquence, aucune marge d’appréciation à l’autorité administrative qui les prononce. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ont irrégulièrement été prises en méconnaissance du principe du contradictoire est inopérant. Il ne peut donc qu’être écarté.
7. Il suit de là que la requête de M. A… A… ne comporte que des moyens manifestement infondés, inopérants ou n’étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de M. A… A…, qui n’a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 4 mai 2026.
La présidente de la 10e chambre,
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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