Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 20 mars 2025, n° 2009322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2009322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2020, M. et Mme B A demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 et 2019 à raison d’un bien situé au
85 avenue de Magellan à Créteil (Val-de-Marne) ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 et 2019 à raison d’un bien situé au 85 avenue de Magellan à Créteil (Val-de-Marne) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’administration fiscale, pour rejeter leur demande de dégrèvement, s’est uniquement fondé sur « les articles légaux de nature administrative pour indiquer que l’envoi de la demande de taxe foncière a été faite au nom du copropriétaire figurant sur le cadastre et n’évoque pas les dispositions de l’article 706-143 du code de procédure pénale sur lequel se fonde l’ordonnance judiciaire » ;
— les preuves de la saisie confiscation et attribution ont été produites ;
— si les modifications cadastrales précisées dans l’ordonnance n’ont pas été réalisées, cela ne relève pas de l’action du contribuable dont le bien a été attribué à l’agence de l’Etat après saisie et confiscation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la réclamation contentieuse 31 juillet 2020 relative à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2018 est irrecevable ;
— les moyens invoqués par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
— et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont été assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) au titre des années 2018 et 2019 à raison d’un bien situé au 85 avenue de Magellan à Créteil. Par une réclamation du 30 décembre 2019, ils ont sollicité le dégrèvement des cotisations de TFPB de ces deux années en invoquant les dispositions de l’article 131-21 du code pénal et de l’article
706-143 du code de procédure pénale au motif que leur bien avait fait l’objet, depuis le 30 novembre 2017, d’une saisie pénale notifiée le 5 juillet 2018. Par une décision du
21 septembre 2020, l’administration fiscale a rejeté cette réclamation contentieuse, qu’elle a estimée recevable pour la seule année 2019, dès lors que M. et Mme A étaient toujours propriétaires par l’effet des dispositions de l’article 1403 du code général des impôts. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de TFPB au titre des deux années en litige et, à titre subsidiaire, la réduction de ces mêmes cotisations.
2. D’une part, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1400 de ce code : « I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. / () ». Aux termes de l’article 1402 du même code : « Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d’un immeuble ne peut faire l’objet d’une mutation si l’acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n’a pas été préalablement publié au fichier immobilier ». Aux termes de l’article 1403 de ce code : « Tant que la mutation cadastrale n’a pas été faite, l’ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire ». Aux termes de l’article 1404 du même code : « I. – Lorsque au titre d’une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d’une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l’article 1402 aient été respectées. L’imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l’Etat dans la limite de ce dégrèvement. / II. – Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme les demandes en décharge ou réduction de la taxe foncière. / S’il y a contestation sur le droit à la propriété, l’application du I ci-dessus peut intervenir jusqu’au 31 décembre de l’année qui suit le jugement définitif portant sur ce droit ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties doit être établie au nom du propriétaire du bien concerné le 1er janvier de l’année d’imposition, même si la propriété de l’immeuble a été transférée au cours de l’année d’imposition, avant l’établissement du rôle.
3. D’autre part, aux termes de l’article 131-21 du code pénal : « La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. (). / Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. / (). / La confiscation peut être ordonnée en valeur. La confiscation en valeur peut être exécutée sur tous biens, quelle qu’en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables. / La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l’Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers. / () ». Aux termes de l’article 706-141 du code de procédure pénale : « Le présent titre s’applique, afin de garantir l’exécution de la peine complémentaire de confiscation selon les conditions définies à l’article 131-21 du code pénal, aux saisies réalisées en application du présent code lorsqu’elles portent sur tout ou partie des biens d’une personne, sur un bien immobilier, sur un bien ou un droit mobilier incorporel ou une créance ainsi qu’aux saisies qui n’entraînent pas de dépossession du bien ». Aux termes de l’article 706-143 du même code : « Jusqu’à la mainlevée de la saisie ou la confiscation du bien saisi, le propriétaire ou, à défaut, le détenteur du bien est responsable de son entretien et de sa conservation. Il en supporte la charge, à l’exception des frais qui peuvent être à la charge de l’Etat. / () ». Il résulte des dispositions précitées que, si l’Etat devient propriétaire de l’immeuble confisqué, la saisie de l’immeuble, qui constitue seulement une mesure conservatoire ayant pour effet de rendre le bien indisponible, n’entraîne pas, en revanche, de transfert de propriété.
4. Il résulte de l’instruction que l’immeuble dont M. et Mme A sont propriétaires pour moitié indivise à Créteil, qui encourt la confiscation en valeur et en tant qu’élément du patrimoine en application des dispositions respectives des alinéas 6 et 9 de l’article 131-21 du code pénal, a fait l’objet d’une saisie pénale ordonnée le 5 juillet 2018 par le premier vice-président du tribunal de grande instance de Paris afin de garantir cette peine de confiscation. Si
M. et Mme A soutiennent que « les preuves de la saisie confiscation et attribution ont été produites », ils n’apportent aucun élément à l’appui de leur argumentation de nature à établir la date à laquelle la confiscation du bien aurait été définitivement prononcée, notamment, une décision de justice régulièrement publiée. Dans ces conditions, la seule publication de l’ordonnance de saisie pénale au service de publicité foncière de Créteil le 9 juillet 2018, ainsi que cela ressort du relevé des formalités publiées du 1er janvier 1971 au 14 décembre 2020 produit par l’administration fiscale dans le cadre de la présente instance, ce que M. et Mme A ne contestent pas, n’a pu emporter transfert de propriété, la saisie pénale présentant un caractère conservatoire. Il suit de là que M. et Mme A n’avaient pas perdu la qualité de redevable légal de la taxe foncière sur les propriétés bâties correspondant à l’immeuble situé au
85 avenue de Magellan à Créteil dès lors qu’ils en étaient toujours propriétaires au 1er janvier 2019 et, en tout état de cause, au 1er janvier 2018. A cet égard, M. et Mme A ne peuvent utilement faire valoir que l’absence des modifications cadastrales ne relevaient pas de leur compétence et serait sans incidence compte tenu des dispositions précitées de l’article 1402 du code général des impôts. C’est donc à bon droit que l’administration fiscale a assujetti M. et Mme A à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2018 et 2019.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration fiscale, que tant les conclusions à fin de décharge qu’à fin de réduction de M. et Mme A ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu’ils ont présentées, sans justifier des frais exposés dans le cadre du présent litige alors, au demeurant, qu’ils n’ont pas eu recours au ministère d’avocat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Kourak, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
S. BONNEAU-MATHELOT
L’assesseur le plus ancien,
C. DEMAS
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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