Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 avr. 2026, n° 2607759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, M. D… B…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant mineur A… C… B…, représenté par Me Arnal, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Lagos (Nigéria) refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à son fils allégué ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, subsidiairement, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la situation médicale de son fils qui souffre de drépanocytose et qui, suite au départ de sa mère durant l’été 2025 afin que celle-ci poursuive des études à Bordeaux, a été confié à sa grand-mère maternelle, laquelle ne prend pas soin de lui en raison de ses croyances en la médecine traditionnelle. A cet égard, depuis sa prise en charge par sa grand-mère, il n’a pas été hospitalisé alors qu’auparavant, il l’était tous les deux mois ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait dès lors que la réunification familiale n’est pas partielle ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen,
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2607740 enregistrée le 14 avril 2026 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ribac en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 14 mai 1998, de nationalité nigériane, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Lagos (Nigéria) refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à son fils allégué.
Sur les conclusions de la requête :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, M. B… soutient que son fils souffre de drépanocytose et qu’il n’a pas été hospitalisé depuis sa prise en charge par sa grand-mère maternelle, laquelle préfère croire en la médecine traditionnelle et ne prend ainsi pas soin de lui. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que l’enfant A… C… B… est atteint de drépanocytose, le requérant ne produit aucun élément établissant ses autres allégations ou relatif aux conditions concrètes de prise en charge de l’enfant ou à la gravité de son état de santé. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement (…) dénuée de fondement (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. B… a présenté, le 14 avril 2026, une demande d’admission à l’aide juridictionnelle sur laquelle le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas encore statué. Compte tenu du rejet de la requête de M. B… selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu d’admettre l’intéressé, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Faite à Nantes, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
L.-E. Ribac
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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