Tribunal administratif de Pau, Chambre 2, 10 février 2026, n° 2200894
TA Pau
Rejet 10 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris la décision

    La cour a jugé que le président de l'établissement public de coopération intercommunale avait compétence pour rejeter la demande d'abrogation, car les dispositions sollicitées n'étaient pas illégales.

  • Rejeté
    Atteinte au principe d'égalité

    La cour a estimé que le classement ne portait pas atteinte au principe d'égalité, car il était conforme aux dispositions du code de l'urbanisme.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les décisions ne souffraient pas d'erreur manifeste d'appréciation, les aménagements projetés étant dans l'intérêt général.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir

    La cour a estimé que le détournement de pouvoir allégué n'était pas établi.

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Sur la décision

Référence :
TA Pau, ch. 2, 10 févr. 2026, n° 2200894
Juridiction : Tribunal administratif de Pau
Numéro : 2200894
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Pau, Chambre 2, 10 février 2026, n° 2200894