Rejet 29 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 sept. 2025, n° 2528018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction de sa demande lui permettant d’exercer une activité professionnelle, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat somme de 1 200 euros qui sera versée directement à son avocat, sous la réserve que ce dernier renonce à percevoir le montant de la rétribution due au titre de l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée cette somme lui sera directement versée par l’Etat.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son contrat de travail a été suspendu et que, privé de ressources, il se retrouve en situation de précarité ;
— le refus de procéder au renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction est illégale en ce qu’il méconnait les dispositions des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte grave à son droit au travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1200 euros soit mise à la charge de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
M. Davesne, président de section, a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025 à 11 heures, tenue en présence de Mme Soppi Mbala, greffière, M. Davesne a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Benzina, substituant Me Termeau, avocat du préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 29 septembre 2025 à 11 heures 50, a été présentée pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant birman né en 1979, a demandé, le 3 décembre 2024, le renouvellement de la carte de résident qu’il détenait en qualité de réfugié et dont la validité expirait le 16 février 2025. Son attestation de prolongation d’instruction, qui expirait le 2 juin 2025, n’a été renouvelée le 11 juin 2025 qu’à la suite de la saisine du juge des référés du tribunal administratif de Paris. Cette attestation de prolongation d’instruction était valable jusqu’au 10 septembre 2025. M. B, qui a sollicité, en vain, le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de procéder à ce renouvellement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Pour refuser de délivrer une attestation de prolongation d’instruction à M. B, le préfet de police lui oppose la circonstance qu’alors qu’il résidait dans le département de la Seine-Saint-Denis, il n’a pas signalé son changement d’adresse sur la plateforme ANEF, de sorte que son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour est bloqué auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Il résulte toutefois de l’instruction que la nouvelle adresse à Paris de M. B est connue des services préfectoraux, ainsi qu’en atteste, d’une part, la circonstance qu’elle est mentionnée sur l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée le 11 juin 2025 et, d’autre part, le fait qu’elle a été portée par M. B sur sa demande de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction présentée le 9 septembre 2025.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. () ». Aux termes de l’article R. 431-15-2 du même code : « () L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. ». Il résulte de ces dispositions que le préfet de police, qui n’allègue pas que la demande de renouvellement de la carte de résident de M. B était incomplète ou aurait été présentée tardivement, devait délivrer une attestation de prolongation d’instruction à M. B.
6. Enfin, M. B justifie exercer une activité professionnelle en qualité de chef de cuisine dans le cadre le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 24 juin 2024 qui sera suspendu s’il ne peut justifier de la régularité de sa situation administrative. Par suite, M. B, qui justifie d’une situation d’urgence, est fondé à soutenir que le refus de renouveler l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de résident porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’exercer une activité professionnelle.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail à M. B dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Goeau-Brissonnière et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Sri lanka ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Demande d'aide ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Mayotte ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Acte ·
- Erp
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Délai ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Réserves foncières ·
- Île-de-france ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Agence
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Périodique ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Police ·
- Fins ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Injonction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.