Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 20 juin 2025, n° 2303208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023 Mme B C, représentée par Me Brum, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle le président du centre communal d’action sociale de Baillargues a refusé de procéder à l’aménagement de ses horaires et jours de travail ;
2°) d’enjoindre au centre communal d’action sociale de Baillargues de respecter les préconisations de la médecine du travail et de fixer son planning de travail du lundi au jeudi de 8h à 16h ;
3°) de condamner le centre communal d’action sociale de Baillargues à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Baillargues une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du président du centre communal d’action sociale d’aménager les horaires et jours de travail est illégale ; elle méconnait les dispositions réglementaires du décret du 10 juin 1985 ainsi que celles des articles L. 4 121-1 et R 4 626-29 du code du travail ;
— la responsabilité du centre communal d’action sociale doit être engagée à son égard pour non-respect des préconisations du médecin du travail, pour ses conditions de travail ainsi que pour les agissements de harcèlement moral dont elle est victime ;
— elle a subi un préjudice évalué à « 10 000 » euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le centre communal d’action sociale de Baillargues, représenté par la Selarl Maillot avocats et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés ;
— il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— les observations de Me Raynal, représentant le centre communal d’action sociale de Baillargues.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, agent social du centre communal d’action sociale (CCAS) de Baillargues, est affectée au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées Louis Laget. Le 20 juillet 2022 elle a été victime d’un accident de service et a été placée en congé maladie jusqu’au 13 janvier 2023. Dans la perspective de sa reprise, elle a été examinée par le médecin du travail qui a préconisé un aménagement de son poste. Par la décision du 3 mars 2023, le président du CCAS a confirmé sur recours de l’intéressée, les aménagements de poste décidés par la direction de l’établissement dans lequel elle est affectée. Par courrier du 28 mars 2023, elle a saisi le centre communal d’une réclamation préalable tendant à l’engagement de sa responsabilité à son encontre en raison d’une part, de l’illégalité fautive de la décision du 3 mars 2023, d’autre part de ses conditions de travail et enfin, des agissements de harcèlement moral dont elle s’estime victime au sein de l’établissement. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision du 3 mars 2023 ainsi que la condamnation du CCAS de Baillargues à lui verser la somme globale de 25 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur le périmètre du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 3 mars 2023, prise sur recours gracieux, doivent être regardées comme également dirigées contre la décision initiale du 11 janvier 2023 portant aménagement du poste de Mme C pour sa reprise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 826-1 du code général de la fonction publique : « Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé, son poste de travail fait l’objet d’une adaptation, lorsque cela est possible. ». Et aux termes de l’article 1er du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d’exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d’aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade. L’autorité territoriale procède à cette affectation après avis du médecin du travail, ou, lorsqu’il a été consulté, du conseil médical. Cette affectation est prononcée sur proposition du centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion lorsque la collectivité ou l’établissement y est affilié. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L.136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII. ». Aux termes de l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ». Aux termes de l’article 21 de ce décret : « En sus de la visite d’information et de prévention prévue à l’article 20, le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière à l’égard : – des personnes en situation de handicap () ». Et aux termes de l’article 24 de ce décret, dans sa rédaction applicable au litige : « Le médecin du travail est seul habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions, justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents. ».
6. Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l’article 2-1 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale. A ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte, dans les conditions prévues à l’article 24 de ce même décret, les propositions d’aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents, que les médecins du service de médecine préventive sont seuls habilités à émettre.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été victime d’un accident de service le 20 juillet 2022 et a été arrêtée jusqu’au 13 janvier 2023. En vue de sa reprise, elle a été examinée le 4 janvier 2023 par le docteur D qui a préconisé une reprise avec aménagement de son poste de travail. En particulier, elle a préconisé une absence de port de charge supérieure à 15kg, un aménagement de jour de travail, deux jours de repos consécutifs et un jour de repos en semaine ainsi qu’un aménagement horaire (8h 16h) permettant à Mme C de poursuivre sa rééducation de kinésithérapie.
8. Il résulte de la décision du 11 janvier 2023, que la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées lui a proposé un retour au service lingerie, qui ne comporte pas de port de charges lourdes, avec un aménagement de son rythme de travail comprenant un jour de pause le jeudi ainsi que deux jours de pause le week-end, et lui a indiqué que ses horaires seraient de 8h-12h et 13h-17h. Par courrier du 3 mars 2023, le président du CCAS a confirmé l’aménagement du poste selon les mêmes modalités. Si Mme C soutient que l’absence de respect de la préconisation relative à l’aménagement de ses horaires de travail méconnait les dispositions précitées, il ressort des pièces du dosser que cet aménagement n’était préconisé que pour assurer la poursuite de séances de kinésithérapie à hauteur de trois fois par semaine. En se bornant à faire état, sans l’établir, qu’une heure de trajet sépare son lieu de travail du cabinet de son kinésithérapeute, alors qu’elle produit une attestation de ce dernier faisant état de séances commençant à 18h, elle ne démontre pas que la fin de son service à 17h ferait obstacle à la poursuite de sa rééducation alors que, le CCAS démontre, quant à lui, les nécessités du service à ce que l’agent affecté à la lingerie termine son service à 17h. Enfin, pour contester les modalités de sa reprise en 2023 elle ne peut utilement se prévaloir d’un avis du médecin de travail établi le 25 janvier 2022 préconisant un rythme de travail comprenant trois jours de repos consécutifs.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions des 11 janvier et 3 mars 2023 portant aménagement des jours et horaires de travail.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, en l’absence d’illégalité fautive des décisions des 11 janvier et 3 mars 2023 Mme C n’est pas fondée à rechercher la responsabilité du CCAS sur ce fondement.
11. En deuxième lieu, en se bornant à solliciter l’engagement de la responsabilité du CCAS en raison de ses conditions de travail, la requérante ne démontre pas l’existence d’une faute qui serait distincte de celle, précédemment invoquée, relative aux modalités de sa reprise d’activité.
12. Enfin, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
13. Pour faire présumer les agissements de harcèlement moral dont elle s’estime victime Mme C allègue avoir été victime de reproches infondés et humiliants, de réprimandes, de réflexions et fait état de ce qu’elle a été convoquée à un entretien pour une faute qu’elle n’a pas commise. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction qu’elle a été convoquée par le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées en raison d’une main courante qu’une personne avait déposée à son encontre, une telle convocation s’inscrit dans le cadre du pouvoir hiérarchique normal et ne saurait révéler un agissement de harcèlement moral. D’autre part, pour établir les propos humiliants et dégradants dont elle aurait été victime, elle se borne à produire une seule attestation, non datée, d’une ancienne agente de l’établissement alléguant de manière non circonstanciée qu’elles avaient été victimes de tels propos. Cette attestation ne saurait suffire à laisser présumer la réalité même de tels propos. En l’absence d’éléments supplémentaires quant aux agissements dont elle dit avoir été victime, ses allégations ne permettent pas de laisser présumer les agissements de harcèlement moral dont elle fait état.
14. Il résulte de ce qui précède, en l’absence de faute commise par le CCAS, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, de Mme C n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de Baillargues, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du CCAS et de mettre à la charge de Mme C la somme de 750 euros à verser au centre communal sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C versera au centre communal d’action sociale de Baillargues la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au centre communal d’action sociale de Baillargues.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quemener, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
I. ALa présidente,
V. Quemener
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 juin 2025
La greffière,
E. Tournier
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