Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2026, n° 2536599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le directeur général de l’office national des combattants et des victimes de guerre (ONACVG) a refusé de lui délivrer une carte de combattant au titre de son engagement en Algérie ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’office national des combattants et des victimes de guerre de procéder au réexamen de son dossier ;
3°) de lui délivrer une carte de combattant si les conditions légales sont réunies ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 311-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Ont vocation à la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui ont participé (…) à la guerre d’Algérie (…). / La reconnaissance de la qualité de combattant dans les conditions prévues par le présent chapitre donne lieu à l’attribution de la carte du combattant. ». L’article R. 311-9 du même code dispose que : « I. – Sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises, les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d’unités françaises et les membres des forces supplétives françaises mentionnés au II qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord jusqu’au 2 juillet 1962 inclus : (…) 3° En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. »
3. M. A… demande l’annulation de la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office national des combattants et des victimes de guerre a refusé de lui accorder une carte de combattant au motif que l’intéressé « n’a pas effectué de service pendant les périodes de guerre, conflits ou opérations tels que définis par les textes en vigueur ».
4. Toutefois, les moyens soulevés par M. A… à l’appui de sa demande ne sont pas assortis des précisions et des éléments permettant d’en apprécier le bien-fondé, notamment en l’absence de production de toute pièce justificative. Par suite, la présente requête ne peut qu’être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 23 avril 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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