Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2205143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et des mémoire enregistrés sous le n° 2205143, le 16 août 2022, le 1er juin 2023 et le 3 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Olivier doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur des hôpitaux du pays du Mont-Blanc a rejeté sa demande indemnitaire préalable ainsi que sa demande de reclassement ;
2°) d’enjoindre aux hôpitaux du pays du Mont-Blanc de la reclasser sur un poste adapté ;
3°) de condamner les hôpitaux du pays du Mont-Blanc à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des préjudices moraux et financiers subis ;
4°) de mettre à la charge des hôpitaux du pays du Mont-Blanc une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle a subi un harcèlement moral susceptible d’engager la responsabilité du centre hospitalier ;
— elle a subi de nombreux préjudices.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 mars 2023, le 12 juillet 2023 et le 16 juillet 2024, les hôpitaux du pays du Mont-Blanc, représentés par Me Renouard, concluent à l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les conclusions à fin d’injonction sont présentées à titre principal et que les moyens ne sont pas fondés.
II- Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n°2401626 le 10 mars 2024 et le 14 février 2025, Mme A B, représentée par Me Olivier doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions, révélées par ses bulletins de salaire, par lesquelles les hôpitaux du pays du Mont-Blanc ont refusé de lui verser son plein traitement en janvier et février 2024 ;
2°) d’enjoindre aux hôpitaux du pays du Mont-Blanc de rétablir son traitement ;
3°) de mettre à la charge des hôpitaux du pays du Mont-Blanc une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’article 35-5 du 19 avril 1988 a été méconnu dès lors que le centre hospitalier ne s’est pas prononcé sur l’imputabilité au service de l’accident dans le délai prescrit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, les hôpitaux du pays du Mont-Blanc, représentés par Me Renouard, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens ne sont pas fondés.
III- Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n°2401752 le 14 mars 2024 et le 14 février 2025, Mme A B, représentée par Me Olivier demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 janvier 2024 refusant de reconnaître imputable au service l’accident de service du 4 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre aux hôpitaux du pays du Mont-Blanc de rétablir son traitement et ses droits statutaires ;
3°) de mettre à la charge des hôpitaux du pays du Mont-Blanc une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la notification de la décision en litige est tardive ;
— l’accident de service est imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, les hôpitaux du pays du Mont-Blanc, représentés par Me Renouard, concluent rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Olivier, représentant Mme B, et les observations de Me Mogenier, représentant les hôpitaux du pays du Mont-Blanc.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, préparatrice en pharmacie au sein des hôpitaux du pays du Mont-Blanc a déclaré l’accident de service le 11 octobre 2018. Par une décision du 17 octobre 2018, l’accident de service a été reconnu imputable au service. Fin 2020, Mme B est affectée sur des fonctions d’agent des services hospitaliers aux urgences, à temps partiel thérapeutique. Mme B a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 3 février 2021. La reprise de fonctions de Mme B est intervenue le 4 janvier 2024, sur des fonctions de préparatrice en pharmacie hospitalière transversale.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
3. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Mme B se prévaut des brimades répétées de ses collègues au sein du service pharmacie et de la déclaration d’accident de service du 11 octobre 2018. Toutefois, les deux attestations produites sont, pour l’une générale sur les dysfonctionnements du service, pour l’autre, émanant d’un agent en poste jusque septembre 2018 et, en tout état de cause, peu circonstanciée sur « l’acharnement » dont aurait souffert Mme B. Ainsi, ces faits ne sont pas susceptibles de faire présumer un harcèlement moral.
5. Par ailleurs, Mme B se prévaut du défaut de protection de son employeur dans le cadre du harcèlement moral dont elle s’estime victime décrit au point 4. Toutefois une enquête administrative a été lancée le 19 octobre 2018, soit moins de huit jours après l’accident de service du 11 octobre 2018. Par ailleurs, le centre hospitalier a reconnu dès le 17 octobre 2018 l’imputabilité au service de l’accident du 11 octobre 2018. Toutefois, aucun lien n’a été admis avec la situation de harcèlement moral décrite par Mme B. Par suite, il ne peut être fait grief d’une quelconque abstention fautive à son employeur. Ainsi, ces faits ne sont pas susceptibles de faire présumer un harcèlement moral.
6. En outre, au titre du harcèlement moral, elle se prévaut également des contraintes des fonctions d’agent des services hospitaliers, comportant notamment des tâches ménagères au service des urgences à compter de 2020 et du refus de la réintégrer durant cette période sur des fonctions au sein du service de pharmacie. Toutefois, il résulte des expertises rendues le 27 novembre 2019 et le 2 novembre 2020 qu’une reprise tant sur le poste de préparatrice en pharmacie, qu’au sein du service de pharmacie de l’hôpital était contre-indiquée. Par ailleurs, les contraintes classiques inhérentes au poste d’agent des services hospitaliers ne sont pas susceptibles de faire présumer un harcèlement moral. En outre, il résulte des avis du médecin de santé au travail qu’un tel poste n’était pas contre-indiqué au regard de son état de santé. Ainsi, l’ensemble de ces faits ne sont pas susceptibles de faire présumer un harcèlement moral.
7. De surcroît, Mme B estime que les mentions « agent de bio-nettoyage » et « personnel en absence prolongée » mentionnées sur ses bulletins de paie présentent un caractère humiliant. Toutefois, ces mentions, purement factuelles ne sauraient être interprétées comme humiliantes. Par suite, elles ne sont pas susceptibles de faire présumer un harcèlement moral.
8. Enfin, Mme B se prévaut d’un retard de paiement du traitement dû au titre des mois de juillet et août 2022. Pour regrettable que soit la circonstance que la situation n’ait été régularisée qu’en novembre 2022, cette circonstance, à elle-seule ne saurait fait présumer un harcèlement moral. Par ailleurs, le défaut de perception de son traitement en janvier et février 2024 est justifié par des considérations étrangères à tout harcèlement dès lors que le centre hospitalier a estimé que Mme B, apte à ses fonctions, n’avait pas exécuté son service.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions refusant de lui verser son plein traitement :
10. Aux termes de l’article 35-5 du décret du 19 avril 1988 : « » Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose d’un délai : 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d’accident et le certificat médical ; 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, d’examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité investie du pouvoir de nomination n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 35-2 et au dernier alinéa de l’article 35-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 35-9. "
11. Il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier s’est prononcé le 29 janvier 2024 sur l’imputabilité au service de l’accident de Mme B le 4 janvier 2024, soit dans le délai prévu à l’article 35-5 cité au point 10. Par suite, le centre hospitalier n’a pas méconnu l’article 35-5 du décret du 19 avril 1988.
En ce qui concerne le refus d’imputabilité au service de l’accident du 4 janvier 2024 :
12. Les modalités de notification d’un acte administratif sont sans incidence sur la légalité de l’acte. La date de notification est uniquement susceptible d’avoir une incidence sur les délais de recours. Toutefois, l’intéressée n’est pas ici empêchée d’exercer son droit au recours. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été notifiée tardivement est inopérant.
13. Aux termes de l’article L.822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. »
14. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
15. Il ressort notamment de la dernière expertise du 21 novembre 2023 que Mme B est apte à la reprise d’un poste au sein de l’établissement. Au cours du mois de décembre 2023, Mme B a eu l’occasion d’échanger à plusieurs reprises sur la fiche de poste proposée de préparatrice en pharmacie hospitalière transversale. Par ailleurs, il est constant que le médecin traitant de l’intéressée a émis le 3 janvier 2024 un certificat d’arrêt de travail final. Ainsi, la reprise de fonctions de Mme B a été fixée au 4 janvier 2024. Toutefois, le 4 janvier 2024, l’intéressée a déclaré un accident de service. Elle déclare, qu’après son arrivée sur site, elle s’est rendue au service des ressources humaines qui a programmé la visite du médecin du travail au cours du mois de janvier 2024, et non préalablement à sa reprise. Elle a ensuite quitté l’établissement pour se réfugier dans son véhicule. Elle indique par ailleurs qu’après plusieurs heures, elle a été « prise d’angoisse ». Le même jour, sa psychiatre diagnostique « une décompensation anxieuse majeure sur un syndrome axio-dépressif chronique, déclenché selon la patiente par la reprise de son activité professionnelle » et place Mme B en arrêt de travail pour une durée de deux mois. Si Mme B impute son état de santé à la présentation de l’organigramme du service de pharmacie, il ressort des pièces du dossier que cet organigramme était connu dès décembre 2023. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que cet évènement est imputable au service.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais exposés et les dépens :
17. Les conclusions présentées par Mme B partie perdante, doivent être rejetées. Par ailleurs, elle ne justifie pas avoir exposé des dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par les hôpitaux du pays du Mont-Blanc au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et aux hôpitaux du pays du Mont-Blanc.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Villard, premier conseiller,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2-2401626-240175
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