Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 13 janv. 2026, n° 2407618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. A… B… conteste la décision du 17 juin 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord a décidé de lui accorder uniquement une remise partielle d’un montant de 3 058, 01 euros sur un indu d’un montant total de 3 822, 51 euros au titre du revenu de solidarité active.
Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme restante, qu’il vit avec 490, 02 euros de revenu de solidarité active et qu’il s’occupe à temps plein de sa mère malade, âgée de 87 ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé et que la décision prise est légalement justifiée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.
La clôture d’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, la créance du département à l’égard d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, « peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l’octroi d’un remise.
2. Il résulte de l’instruction que M. B… s’est vu réclamer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 822, 51 euros. Il ne conteste pas le caractère indu du montant dont le remboursement lui est réclamé. Au vu des pièces du dossier, la bonne foi du requérant n’est pas expressément remise en cause. Force est de constater que la CAF du Nord a déjà accordé une remise gracieuse pour l’essentiel de la dette en cause. Par ailleurs, en se bornant à faire état de ses difficultés financières, le requérant, par les seuls documents produits, n’établit pas être dans une situation de précarité telle qu’il serait dans l’impossibilité de procéder au remboursement de l’indu restant en cause, fût-ce de manière échelonnée et adaptée à ses capacités de remboursement. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remise gracieuse présentée par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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