Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 3 nov. 2025, n° 2305029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2023 et 24 mai 2024, Mme A… B…, représentée par Me Saraceno, doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Bollwiller s’est opposé à sa déclaration préalable portant sur l’édification d’une clôture et la construction d’un abri de jardin ;
2°) d’ordonner une médiation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bollwiller le versement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- c’est à tort que l’arrêté attaqué lui oppose la méconnaissance de l’article AUa 6.1. du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- l’édification de sa clôture doit pouvoir bénéficier du régime des adaptations mineures prévu à l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué méconnaît le principe de l’égalité de traitement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 avril 2024 et le 7 novembre 2024, la commune de Bollwiller, représentée par Me Muller-Pistré, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la recevabilité de la requête :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient l’exposé d’aucune conclusion ou d’aucune conclusion recevable en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- la requête est irrecevable en l’absence de la production par la requérante d’une copie lisible de la décision attaquée.
S’agissant du bien-fondé :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée le même jour.
Un mémoire présenté par Mme B… a été enregistré le 24 septembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Thibault a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a déposé un dossier de déclaration préalable de travaux le 27 mars 2023 en vue de l’édification d’une clôture et la construction d’un abri de jardin sur son terrain situé 8 rue des bleuets à Bollwiller. Par un arrêté du 10 mai 2023, dont elle demande l’annulation, le maire de la commune s’est opposé à cette déclaration.
Sur la légalité de l’arrêté du 10 mai 2023 :
En premier lieu, par un arrêté du 28 mai 2020, le maire de la commune de Bollwiller a donné délégation à M. C… D…, 4èm adjoint au maire, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions en matière d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6.1. applicable aux secteurs AUa du règlement du PLU de la commune de Bollwiller : « Le nu principal de la façade sur rue devra respecter une marge de recul de 5,50 mètres minimum par rapport aux voies de desserte publiques et aux limites d’emprises publiques. Des décrochements de façade sont autorisés aux étages sur une profondeur maximale d'1 mètre à l’intérieur de la marge de recul. /En outre, les constructions et les éléments de constructions, non clos, tels qu’abris, auvents, marquises, pergolas, terrasses, balcons, carports, etc … , pourront être situés dans la marge de recul s’ils sont de faible importance. /Les loggias entièrement fermées seront toutefois admises pour les façades tournées vers le nord. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’abri de jardin projeté se situe dans la marge de recul par rapport aux deux voies publiques qui bordent le terrain d’assiette du projet, à 1,95 mètres et 2,93 mètres. Eu égard à ses dimensions ainsi qu’à la pergola y attenante, ces éléments ont une emprise au sol supérieure à 5 mètres carrés et leur édification n’était pas dispensée de toute formalité. Par ailleurs, si l’abri de jardin peut être regardé comme une construction de faible importance au sens et pour l’application de l’article 6.1 du règlement du PLU de la commune de Bollwiller, cet abri de jardin est entièrement clos et ne peut dès lors bénéficier de la dérogation à l’interdiction des constructions dans la marge de recul. Enfin, la circonstance que les loggias entièrement fermées sont admises pour les façades tournées vers le nord est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté qui concerne un abri de jardin et non une loggia. Par conséquent, le moyen tiré de ce que c’est à tort que l’arrêté attaqué lui oppose la méconnaissance de l’article AUa 6.1. du règlement du PLU doit être écarté.
En troisième lieu d’une part, aux termes de l’article AUa 11.6. du règlement du PLU de la commune de Bollwiller : « Clôtures :Dans tous les cas, les clôtures doivent garantir une insertion satisfaisante à l’environnement urbain et présenter une unité d’aspect avec les clôtures des habitations avoisinantes./ La hauteur maximale des clôtures nouvelles sur rue est fixée à 1,60 mètres et à 2 mètres pour les autres clôtures, notamment sur limites séparatives, sous réserve de ne pas porter atteinte à la sécurité de la circulation à l’angle de deux voies publiques./ Les clôtures sur rue peuvent comprendre un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,50 mètre. Les panneaux occultants sont interdits. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme : 1° Peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. » Aux termes de l’article 4 des dispositions générales du règlement du PLU : « Adaptations mineures / Des adaptations mineures dérogeant à l’application stricte des articles 3 à 13 du règlement peuvent être autorisées par décision motivée du maire en raison de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes. (…) ».
Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de permis de construire, de déterminer si le projet qui lui est soumis ne méconnaît pas les dispositions du plan local d’urbanisme applicables, y compris telles qu’elles résultent le cas échéant d’adaptations mineures lorsque la nature particulière du sol, la configuration des parcelles d’assiette du projet ou le caractère des constructions avoisinantes l’exige. À l’appui de sa contestation devant le juge de l’excès de pouvoir du refus opposé à sa demande, le pétitionnaire peut se prévaloir de la conformité de son projet aux règles d’urbanisme applicables, le cas échéant assorties d’adaptations mineures dans les conditions précisées ci-dessus, alors même qu’il n’a pas fait état, dans sa demande à l’autorité administrative, de la nécessité de telles adaptations.
Il ressort des pièces du dossier que le mur de clôture projeté s’élève à 1,73 mètres et méconnaît ainsi les dispositions de l’article précité du règlement du PLU. Si Mme B… soutient que le projet litigieux aurait pu être autorisé au bénéfice d’une adaptation mineure de cette règle, justifiée par le caractère des constructions avoisinantes, dès lors que cette hauteur de 1,73 mètres permet d’inscrire le mur projeté dans le prolongement des clôtures existantes sur les parcelles voisines le long de la rue des bleuets, il ressort toutefois des pièces du dossier que la hauteur de la clôture d’1m80 de la parcelle voisine située au 10 rue des bleuets n’est pas conforme au règlement du PLU et que le maire de la commune a exigé qu’elle soit rabaissée de 20 cm. Par ailleurs, le caractère des constructions avoisinantes n’exige pas la délivrance d’une telle adaptation mineure. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l’édification de sa clôture doit pouvoir bénéficier du régime des adaptations mineures prévu à l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En dernier lieu, si la requérante soutient que l’arrêté attaqué porte atteinte au principe d’égalité de traitement dès lors que des projets similaires au sien ont été autorisés sur des parcelles voisines, une telle circonstance ne permet pas, par elle-même, de révéler une méconnaissance du principe d’égalité, dès lors notamment que, par son argumentation, la requérante n’établit pas le caractère irrégulier du refus qui lui a été opposé. Quant à la circonstance que les projets réalisés sur les parcelles voisines l’auraient été au terme d’une autorisation d’urbanisme irrégulière, elle ne peut être utilement invoquée à l’appui de la contestation de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir ni d’ordonner une médiation, que les conclusions à fin d’annulation de la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bollwiller qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune de Bollwiller au même titre.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de la commune de Bollwiller présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Bollwiller.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
V. THIBAULT
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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