Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 2 mars 2026, n° 2606014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février 2026 et 27 février 2026, M. A… D… B…, retenu en zone d’attente de l’aéroport d’Orly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus d’admission est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la confidentialité des éléments d’information de la demande d’asile n’a pas été respectée, tant par l’OFPRA que par les agents du ministère de l’intérieur ;
- elle est entachée d’un vice de procédure compte tenu des conditions matérielles de l’entretien ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le directeur de l’OFPRA ne s’est pas assuré lui-même de la conformité du lieu de l’entretien avec les spécificités d’une demande d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
- il n’a pas été tenu compte de sa vulnérabilité ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 33 de la convention de Genève ;
- elle méconnaît le principe de non refoulement des demandeurs d’asile garanti par la convention de Genève.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2026, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauget en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mauget ;
- les observations orales de Me Calme, avocat commis d’office, représentant M. D… B…, assisté de M. C…, interprète en espagnole ;
- les observations de Me Barberi, représentant le ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, ressortissant dominicain, né le 2 février 1983, demande l’annulation de l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si M. D… B… invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d’asile, au motif que l’OFPRA transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l’audition à des agents du ministère de l’intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient la requérante, ces agents ne seraient pas « personnellement habilités ». Si l’intéressé soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d’asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d’attente par télécopie à l’officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre de l’intérieur en la matière sont mises à la portée de l’ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de confidentialité ne peut dès lors qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. D… B… soutient que les conditions matérielles de l’entretien entacheraient la décision attaquée d’un vice de procédure, il n’a apporté aucune précision à l’appui de ce moyen et ne démontre en tout état de cause pas que ces conditions l’auraient empêché de développer son récit, alors que cet entretien a eu lieu avec l’aide d’un interprète en espagnol, sa langue natale. En outre la circonstance que l’entretien se soit déroulé en visioconférence est sans incidence sur la régularité de la procédure. Le moyen tiré des conditions matérielles de l’entretien ne peut dès lors qu’être écarté.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (…) / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. » et de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées à l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration. ».
5. D’autre part, le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions qui précèdent, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. D… B… telles qu’elles ont été consignées dans le compte rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA que le requérant fait valoir entretenir une relation homosexuelle avec un homme depuis trois ans alors qu’il est père de deux enfants et que la mère de son deuxième enfant souhaite le tuer en raison de cette relation adultère. Il indique que depuis la découverte de cette relation par la mère de son deuxième enfant le 20 décembre 2025, cette dernière aurait menacé de le tuer, qu’elle aurait contacté des hommes de main pour le menacer, lui ainsi que sa mère. Il indique également que ce sont ces menaces qui l’ont conduit à décider de fuir son pays. Toutefois, l’intéressé n’a apporté, dans ses déclarations devant l’OFPRA et à la barre, aucune précision quant aux menaces qu’il évoque et aux circonstances dans lesquelles il aurait reçu des menaces de la part d’individus qu’il décrit comme dangereux et qui auraient été mandatés par la mère de son deuxième enfant. Il en résulte que le requérant ne justifie pas qu’il serait plausible qu’il encourt des risques réels, personnels et directs en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de M. D… B… au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l’article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l’intéressé d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu’il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Par suite, le ministre de l’intérieur a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à M. D… B… l’entrée en France au titre de l’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. D… B… ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au ministre l’intérieur.
Décision rendue le 2 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. MAUGET La greffière,
Signé
PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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