Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2503478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. A… B…, représenté par l’AARPI Ad’vocare, agissant par Me Demars, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la communication de l’intégralité des pièces de son dossier sur la base duquel ont été édictées les décisions attaquées ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Perpignan pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales :
- de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
- de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
- de mettre fin sans délai à la mesure de surveillance le concernant et de lui restituer sans délai son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi que son signataire avait compétence pour ce faire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- il n’est pas établi que son signataire avait compétence pour ce faire ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de droit en ce que le préfet n’a pas examiné s’il justifiait de circonstances particulières pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- il n’est pas établi que son signataire avait compétence pour ce faire ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales ont été enregistrées le 11 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 16 décembre 1986, a été interpellé par les services de la police aux frontières le 24 avril 2025 à la gare SNCF de Perpignan et a été placé en retenue administrative. Par un arrêté du 25 avril 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Perpignan pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à la production de pièces :
2. Le préfet des Pyrénées-Orientales a produit les pièces relatives à la procédure de police sur laquelle il s’est fondé. Il n’apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication d’autres pièces détenues par l’administration. L’affaire est ainsi en état d’être jugée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
3. Par un arrêté du 24 octobre 2024, publié le 25 octobre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. E… C…, directeur de la citoyenneté et de la migration de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relatives à la mise en œuvre des mesures d’éloignement des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de son audition devant les agents de la police aux frontières, que M. B…, qui a déclaré être présent et résider sur le territoire français depuis le mois de décembre 2023, est célibataire, sans enfant à charge et ne justifie pas être démuni d’attaches familiales en Algérie. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Il n’a dès lors pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;(…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il (…) ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ».
9. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales n’aurait pas, avant de prendre la décision portant refus de délai de départ volontaire en litige sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 et des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3, examiné si M. B… pouvait être regardé comme justifiant de circonstances particulières au sens des dispositions de ce dernier article. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’erreur de droit au regard des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, il entre dans le champ du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ressort du procès-verbal d’audition établi le 25 avril 2025 par les services de police que l’intéressé a déclaré qu’il refuserait de retourner dans son pays d’origine en cas de décision d’éloignement prise à son encontre. Il ressort de ce même procès-verbal qu’il n’a pas de domiciliation fixe et déclare être hébergé chez des amis « à droite à gauche ». S’il produit une attestation d’hébergement chez une amie résidant à Blois rédigée postérieurement à la date de la décision litigieuse, cette dernière ne suffit pas, à elle seule, à établir l’existence d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale au sens du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, la circonstance selon laquelle M. B… dispose d’un passeport en cours de validité n’est pas de nature, en l’absence de domicile stable dûment justifié, à regarder comme non établi le risque de fuite visé au 3° de l’article L. 612-2 précité, ni à tenir pour suffisantes les garanties de représentation au sens du 8° du même article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les (…) décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code, dans leur rédaction applicable : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…). ».
14. Pour édicter l’interdiction de retour sur le territoire français en litige, tant dans son principe que dans sa durée, le préfet, qui a visé notamment les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 précitées, a procédé à l’analyse de la situation de M. B… au regard de celles-ci en prenant en compte chacun des quatre critères prévus par ce dernier article, notamment la durée de sa présence en France. Par suite, cette décision comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée et est donc motivée. Le moyen tiré du vice de forme ne peut donc qu’être écarté.
15. En troisième lieu, l’ensemble des circonstances propres à la situation personnelle de M. B… telles que rappelées au point 6 est de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, nonobstant la circonstance que son comportement ne constitue aucune menace à l’ordre public et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
16. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
17. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de son audition par les services de police, que M. B… réside et travaille à Blois. Ainsi, en assignant à résidence le requérant dans la commune de Perpignan dans le département des Pyrénées-Orientales, pour une durée d’un an renouvelable, et en lui faisant obligation de se présenter chaque mardi à 09h00 aux services de la police aux frontières de Perpignan, le préfet, qui n’établit pas que le requérant disposerait d’un hébergement stable dans ce département, a fait une inexacte application des dispositions précitées.
18. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, que M. B… est fondé à en demander l’annulation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 25 avril 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales doit être annulé en tant seulement qu’il porte assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ».
21. L’annulation prononcée par le présent jugement implique que le préfet restitue à M. B… son passeport dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. En revanche, l’assignation à résidence n’impliquant pas le signalement de l’intéressé au fichier Schengen, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder à l’effacement de ce signalement doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions tendant au réexamen de sa situation administrative.
Sur les frais liés au litige :
22. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 avril 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de M. B… une assignation à résidence.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de restituer à M. B… son passeport dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. D…
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 janvier 2026.
La greffière,
L. Salsmann
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