Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2502440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 31 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Wahab, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai et, dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- il appartient à l’administration de justifier de la compétence du signataire de l’acte ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fanget ;
- et les observations de Me Wahab, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 14 juin 1985, est entré en France le 1er décembre 2021 muni d’un visa « C » Schengen délivré par les autorités françaises valable du 27 septembre 2021 au 26 septembre 2024. M. B… a déposé, le 10 décembre 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-4 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par un arrêté du 23 juin 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 14-2025-05-02-00001 du 2 mai 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2025-154 le 6 mai 2025 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. C… D…, chef du service de l’immigration, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce service, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions relatives au séjour des étrangers en France et leur éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée du 23 juin 2025, qui vise les textes dont il a été fait application, énonce des éléments de fait propres à M. B…, en rappelant sa situation relative à son séjour sur le territoire français, notamment que ses deux enfants sont présents sur le territoire, qu’il ne justifie pas disposer de ressources stables et légales ni avoir établi le centre de ses intérêts en France, ainsi que les motifs pour lesquels l’arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, l’arrêté précisant, par ailleurs, qu’il n’établit pas être exposé à des peines de torture ou de traitements inhumains ou dégradants. Ainsi, cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention salarié ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L.435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L.414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, les articles L. 435-1 et L. 435-4 n’instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale et salariée pour le premier, soit au titre d’une activité salariée pour le second. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a exercé les fonctions de « Cablo opérateur » au sein de l’entreprise AS Connect d’octobre 2022 à juillet 2023 et au sein de la société SASU SO FI de juillet 2023 au mois d’août 2024. Toutefois, la durée d’exercice de ces activités professionnelles n’est pas suffisamment significative pour caractériser, à elle-seule, un motif exceptionnel qui justifierait que le préfet régularise, à titre exceptionnel, la situation du requérant en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, si M. B… fait valoir que son emploi de « Technicien Télécom » qu’il occupe au sein de la société IMG depuis septembre 2024 est qualifié, en région Normandie, de « métier en tension » par l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est constant qu’il n’a pas exercé ces fonctions pendant au moins douze mois consécutifs au cours des vingt-quatre derniers mois, ainsi que l’exige l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Calvados aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus de titre de séjour. Cette dernière décision étant suffisamment motivée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. B… résidait sur le territoire français depuis moins de quatre ans à la date de la décision attaquée. S’il se prévaut de son insertion professionnelle en sa qualité de « technicien Télecom » et dans le domaine de la fibre optique, les bulletins de salaire couvrant la période d’octobre 2022 à octobre 2024, les attestations soulignant son professionnalisme ainsi que les témoignages de sympathie en sa faveur ne peuvent suffire pour caractériser une insertion sociale et professionnelle particulière, ancienne et stable en France. En outre, la circonstance que les deux enfants du requérant, mineurs, soient scolarisés en France ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie, son épouse, également tunisienne, étant en situation irrégulière sur le territoire. Par suite, et malgré les efforts d’intégration de M. B…, le préfet du Calvados n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’obligeant à quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées par Me Wahab au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Wahab et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- M. Rivière, premier conseiller,
- Mme Fanget, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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