Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 12 nov. 2025, n° 2501793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Lawson Body, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou à défaut une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l’attente d’une nouvelle décision préfectorale, lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les mêmes délais et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- les décisions sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Loire, qui n’a pas produit d’observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant nigérian né le 19 avril 1979, est entré sur le territoire français le 9 décembre 2018, selon ses déclarations, et y est demeuré. Il a sollicité l’asile, le 21 décembre 2020. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 novembre 2021, décision confirmée le 24 juin 2022 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), suite à laquelle une mesure d’éloignement a été prononcée à son encontre en septembre 2022. Il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 24 mai 2023. Sa demande a été déclarée irrecevable par l’OFPRA le 31 mai 2023. Par l’arrêté contesté du 23 janvier 2025, le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 juillet 2025, M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
3. L’arrêté critiqué a été signé par M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture, en vertu de la délégation que le préfet de la Loire lui a donnée par un arrêté du 1er octobre 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ». Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en décembre 2018 à l’âge de trente-neuf ans, et s’y est maintenu après le rejet définitif de sa demande d’asile malgré une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 20 septembre 2022. Dès lors, s’il soutient être présent en France depuis six années, cette durée de séjour résulte d’un simple droit au maintien le temps de l’instruction de sa demande d’asile, puis d’un maintien irrégulier sur le territoire durant deux années, en toute connaissance de cause. Par suite, alors qu’il n’établit pas avoir noué en France des attaches familiales ou sociales d’une particulière intensité, se déclarant célibataire et sans enfant à charge, et qu’il a vécu la majeure partie de sa vie au Nigéria où il n’établit pas être dépourvu de toute attache, il ne peut être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. La circonstance qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale et qu’il dit maîtriser la langue française, est sans incidence sur ce constat. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent ainsi être écartés.
5. En second lieu, alors que la mesure d’éloignement n’a ni pour objet ni pour effet, par elle-même, de fixer le pays à destination duquel l’intéressé pourrait être reconduit d’office, qui fait l’objet d’une décision distincte, M. B… ne peut utilement faire valoir qu’il a des craintes pour sa vie en cas de retour au Nigéria, et ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, la décision contestée comporte la mention suffisante des éléments de droit et de fait relatifs à la situation personnelle de l’intéressé et est, par suite suffisamment motivée. Alors que la contestation des motifs d’une décision administrative ne se confond pas avec la contestation de sa motivation, la circonstance que le préfet aurait mal apprécié la vie privée et familiale du requérant ainsi que ses craintes en cas de retour est dépourvue d’incidence sur la motivation de la décision contestée. Ce moyen doit par conséquent être écarté.
7. En second lieu, en l’absence d’argumentation distincte, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 4.
8. En dernier lieu, en se bornant à soutenir qu’il a de réelles craintes en cas de retour dans son pays, sans plus de précisions sur la nature, l’actualité et le caractère personnel de telles craintes, M. B… n’établit pas la réalité des risques qu’il soutient encourir en cas de retour au Nigéria, et n’est ainsi pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de sa contestation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
11. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Toutefois elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de préciser expressément les circonstances qu’elle ne retient pas au nombre des motifs de sa décision.
12. En l’espèce, d’une part, le préfet de la Loire a fondé sa décision sur les dispositions précitées et sur des considérations relatives à la faible durée de présence sur le territoire français du requérant, à l’absence d’attaches particulières en France et au constat qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
13. D’autre part, si M. B… était présent, à la date de la décision attaquée, depuis six ans sur le territoire français, il n’y justifie d’aucune attache personnelle ou familiale particulière, la satisfaction de son employeur dans le cadre de son contrat d’apprentissage étant sans incidence sur ce constat. Alors qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à un an, qui n’est pas disproportionnée.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B…, à Me Lawson Body, et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 novembre 2025
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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