Annulation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 7 janv. 2026, n° 2506356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. A… B…, représentée par
Me Leboul, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder, dans un délai d’un mois et sous la même astreinte, au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- le préfet de police de Paris n’a pas procédé à l’examen de sa situation ;
- le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Le préfet de police de Paris, à qui a été communiquée la requête de M. B…, n’a pas produit d’observations en défense.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Mauget, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant ouzbek né le 7 janvier 2006, entré régulièrement en France le 9 juillet 2019, a demandé le 8 septembre 2024 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Le 20 janvier 2025, le préfet de police de Paris a classé sans suite cette demande. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2025. Il n’y a plus lieu, par suite, de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la décision attaquée :
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de classement sans suite du
20 janvier 2025 est fondée sur la circonstance que M. B… avait une demande de titre de séjour « Famille C… » en cours d’instruction, non sur le caractère incomplet du dossier de sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant ». Une telle décision doit dès lors être regardée comme étant une décision de refus de la demande de titre de séjour formée par M. B… le 8 septembre 2024.
4. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an.
En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.
Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. »
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré régulièrement en France et qu’il était inscrit, pour l’année universitaire 2024-2025, à l’université Paris Est Créteil en première année de licence de mathématiques et informatique. Il n’est pas contesté qu’il disposait en outre de moyens d’existence suffisants. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « étudiant », le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. M. B… est dès lors fondé, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, à demander l’annulation de la décision du
20 février 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre de séjour portant la mention « étudiant » qu’il avait demandé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Compte tenu du motif d’annulation retenu pour la décision du 20 janvier 2025, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris de délivrer à M. B…, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. L’Etat étant la partie perdante de cette instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Leboul, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Leboul renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B….
Article 2 : La décision du 20 janvier 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, un titre de séjour portant la mention « étudiant » à M. B….
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Leboul, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Leboul renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Leboul et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Mauget, premier conseiller,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
Le président,
Signé
J-C. TRUILHE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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