Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2412524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2024, M. D B, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident ou à défaut de réexaminer sa situation, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
En ce qui concerne :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Thobaty a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant égyptien né le 18 mai 1974, s’est vu délivrer un premier titre de séjour « salarié » valable du 11 octobre 2018 au 10 octobre 2019, puis une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans valable du 11 octobre 2019 au 10 octobre 2023. Par un courrier dont la préfecture a accusé réception le 14 avril 2024, il a sollicité la délivrance d’une première carte de résident. Par une décision du 8 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande au motif que ses ressources étaient insuffisantes, instables et irrégulières. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention »résident de longue durée – UE« d’une durée de dix ans. () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. () ».
3. Pour refuser de faire droit à la demande de délivrance d’une carte de résident par M. B, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu que l’intéressé ne justifiait pas de ressources suffisantes, stables et régulières, au sens des articles L. 426-17 et L. 426-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au titre de la période de trois ans précédant sa demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des avis d’imposition produits par l’intéressé qu’il a perçu la somme de 16 549 euros au titre des salaires de l’année 2019, la somme de 15 172 euros au titre des salaires de l’année 2020, la somme de 18 205 euros au titre des salaires de l’année 2021, la somme de 18 206 euros au titre des salaires l’année 2022, et la somme de 18 700 euros au titre des salaires de l’année 2023. Par ailleurs, M. B produit ses contrats de travail attestant de son emploi en tant que maçon au sein de la même entreprise depuis 2015, ainsi que ses bulletins de salaire de la période allant de janvier 2020 à octobre 2023, attestant d’un salaire mensuel d’environ
1 700 euros net par mois. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède et sas qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 7 juillet 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B une carte de résident dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 7 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B une carte de résident dix ans dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le président-rapporteur
signé
G. Thobaty
L’assesseur le plus ancien
signé
S. BourraguéLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2412524
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