Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 janv. 2026, n° 2600867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 octobre 2025 par laquelle le ministre de la justice a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les éventuels dépens.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée au regard de la dégradation de son état de santé en lien avec la situation de harcèlement dont elle est victime, et du risque sérieux de rechute auquel l’exposerait toute reprise dans son environnement professionnel actuel ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : elle méconnaît l’obligation légale qu’a tout employeur de protéger ses agents publics, et l’inaction de l’administration constitue une carence fautive.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2535006 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est fonctionnaire au ministère de la justice. Affectée au sein de la direction de l’administration pénitentiaire, elle a signalé des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral depuis 2021. Elle s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé par une décision du 17 septembre 2025. Elle a présenté une demande de protection fonctionnelle le 23 avril 2025, rejetée par une décision du 2 octobre 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de rejet de sa demande de protection fonctionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de l’ordonnance rendue.
4. Pour caractériser une situation d’urgence, Mme A… se prévaut de la dégradation de son état de santé en lien avec la situation de harcèlement moral dont elle est victime depuis 2021. Toutefois, Mme A… se borne à alléguer la dégradation de son état de santé lié au harcèlement moral sans produire de documents s’y rapportant autre qu’un certificat médical du 25 avril 2023 indiquant qu’elle est suivie pour une pathologie inflammatoire chronique et que tout stress psychologique peut avoir des conséquences somatiques importantes, un certificat du 7 mai 2025 indiquant qu’elle est toujours suivie pour sa pathologie inflammatoire et un autre du 19 décembre 2025 indiquant que la pathologie dont elle souffre peut être exacerbée en cas de stress personnel ou professionnel, qu’un bulletin de présence, que deux arrêts de travail récents et qu’une ordonnance. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la dégradation de cet état de santé, à la supposer établie, résulte du refus du bénéfice de la protection fonctionnelle et que l’octroi de celle-ci, dans le but, notamment, d’obtenir la mise en œuvre immédiate de mesures conservatoires et le rétablissement d’un environnement professionnel satisfaisant, aurait un effet immédiat et significatif sur son état de santé.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’espèce, comme remplie. Il s’ensuit que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme A… doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions relatives aux dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 20 janvier 2026.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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