Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mars 2026, n° 2609681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, Mme D… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la reprise immédiate de la scolarisation de son fils, M. C… B…, la mise en place d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) formé aux troubles de celui-ci, un changement de classe et d’encadrement, la mise en place d’une scolarisation adaptée et uniquement entre 8h30 et 11h30 du matin, ainsi que toute mesure nécessaire au respect de son droit à l’éducation.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que son enfant, en situation de handicap, est confronté à une rupture prolongée de scolarisation avec un risque de régression des apprentissages ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation de son enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est mal fondée (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’égal accès à l’instruction présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de la carence de l’autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
3. Le jeune C… B…, né le 17 février 2020, est inscrit en classe de grande section à l’école maternelle Bercy à Paris (12ème arrondissement). Au regard de l’évaluation de ses besoins en situation scolaire, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées de Paris a décidé, le 30 juillet 2024, l’attribution d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés dans son établissement de scolarisation, à hauteur de 24 heures hebdomadaires pour la période comprise entre le 1er septembre 20245 et le 31 août 2026. Mme A…, sa mère, qui indique avoir « pris la décision de retirer son enfant de l’école à compter du 27 janvier 2026 », et fait valoir que l’AESH qui accompagnait celui-ci a été postérieurement mutée dans un autre établissement, demande au juge des référés d’ordonner la reprise immédiate de la scolarisation de son enfant, la mise en place d’un AESH formé, un changement de classe et d’encadrement, la mise en place d’une scolarisation adaptée et uniquement entre 8h30 et 11h30 du matin, ainsi que toute mesure nécessaire au respect de son droit à l’éducation.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière impliquant la prise d’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans un très bref délai, Mme A… fait valoir que son enfant, en situation de handicap, est confronté à une rupture prolongée de scolarisation avec un risque de régression des apprentissages. Il ressort toutefois des termes de sa requête qu’elle a elle-même pris unilatéralement l’initiative de cette rupture de scolarisation à compter du 27 janvier 2026, contribuant ainsi à créer la situation d’urgence qu’elle invoque. Au demeurant, alors qu’il appartient à la requérante de justifier de l’existence d’une situation d’urgence extrême, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à l’espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées, l’absence d’AESH dénoncée par Mme A… ne suffit pas à caractériser la situation d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu’une mesure de sauvegarde soit prise dans les quarante-huit heures.
5. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A….
Fait à Paris, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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