Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 14 avr. 2026, n° 2603757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, M. C… A…, représenté par Me Kummer, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de le recevoir le 29 juin 2026 à 11 heures 30 pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la contribution de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
le signataire de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ne justifie pas d’une délégation régulière ;
l’obligation de quitter le territoire français sans délai et la décision fixant le pays de destination ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d’être entendu ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
il a été privé de la possibilité de voir sa demande de titre de séjour étudiée ;
l’obligation de quitter le territoire français sans délai et la décision fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée au regard de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’assignation à résidence est illégale dès lors que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai est illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 avril 2026 à 14 heures :
le rapport de Mme André,
les observations de Me Kummer pour M. A….
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, déclare être entré en France le 2 février 2020. Par arrêté du 29 mars 2026, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par arrêté du même jour, elle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A….
Sur les conclusions en annulation :
M. A… résidait en France depuis six années à la date de l’arrêté attaqué. Il justifie d’efforts d’intégration ainsi que le démontrent les activités bénévoles qu’il a effectuées en 2020 et 2021 ainsi que l’activité professionnelle de peintre industriel qu’il justifie exercer depuis août 2022. Son épouse est également engagée dans des activités bénévoles d’animation d’ateliers sociolinguistiques depuis 2022 et ses deux enfants, scolarisés en France depuis septembre 2019, sont désormais respectivement en première année de licence d’économie et de gestion et en première professionnelle « maintenance des systèmes de produits connectés ». Compte tenu de la durée de présence sur le territoire national et des efforts d’intégration dont font preuve M. A… et sa famille, le requérant doit être regardé comme ayant le centre de ses intérêts en France. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 29 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle de l’arrêté du même jour portant assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
En application de ces dispositions, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que la préfète de l’Isère réexamine la situation de M. A… et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu de fixer à cet effet des délais d’exécution respectifs de trois mois et huit jours. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En application des articles L. 613-5 et R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement que la préfète de l’Isère procède à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu de fixer à cet effet un délai d’exécution d’un mois à compter du jugement à intervenir.
En revanche, s’il apparaît de bonne administration que le rendez-vous en préfecture obtenu par M. A… pour déposer sa demande de titre de séjour le 29 juin 2026 soit maintenu, le présent jugement d’annulation n’implique toutefois pas qu’une mesure d’injonction soit prononcée à cet égard.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à Me Kummer au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Les arrêtés du 29 mars 2026 sont annulés.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, de réexaminer sa situation et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans des délais respectifs de huit jours, trois mois et un mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Article 4 :
L’Etat versera à Me Kummer une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Kummer et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La magistrate désignée,
V. André
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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