Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 27 févr. 2025, n° 2500864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500864 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025 et un mémoire enregistré le 26 février 2025, M. C D, retenu au centre de rétention de Geispolsheim (67118), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a maintenu en rétention ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire jusqu’à la décision à venir de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l’administration ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision attaquée ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne mentionne pas tous les éléments de sa situation personnelle, la situation d’insécurité en République Démocratique du Congo (RDC) et le fait qu’une mesure d’assignation à résidence est possible ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle lui a été notifiée tardivement ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est incompatible avec la directive 2013/33/UE en l’absence de définition des critères objectifs ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère dilatoire de sa demande d’asile, à sa situation personnelle et à ses garanties de représentation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Muller en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Muller, magistrat désigné ;
— les observations de Me Lenaerts, avocate de M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et qui insiste sur l’absence de motivation et les risques encourus en cas d’éloignement vers la RDC ;
— les observations de M. D.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant congolais, né le 9 avril 1997 en Suisse, est entré en France en 1999 à l’âge de trois ans avec sa mère, de nationalité camerounaise selon ses déclarations. Par un arrêté du 13 décembre 2023, le préfet du Haut-Rhin a décidé son expulsion et a fixé le pays de renvoi. Le 30 janvier 2025, à sa sortie de détention, M. D a été placé en rétention. Le 3 février 2025, le requérant a présenté une demande d’asile en rétention. Considérant que cette demande d’asile n’a été manifestement introduite que dans le but de faire échec à son éloignement, le préfet du Haut-Rhin a, par arrêté du 3 février 2025, décidé de maintenir le requérant en rétention dans l’attente de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), lequel a rejeté, le 13 février 2025, la demande du requérant. Par sa requête, M. D demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 3 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à Mme A, cheffe du bureau de l’admission au séjour, et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à Mme B, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer l’arrêté en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E et Mme A n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision de maintien en rétention est écrite et motivée () ». En l’espèce, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans conséquence sur sa légalité. Par suite le moyen tiré de ce que la décision contestée n’aurait pas été notifiée au requérant dans une langue qu’il comprend doit être écarté comme inopérant. Au demeurant, M. D s’exprime parfaitement en langue française. Pour les mêmes raisons le moyen tiré de ce que cette décision lui aurait été notifiée tardivement est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
5. En quatrième lieu, s’il incombe aux Etats membres, en vertu du paragraphe 4 de l’article 8 de la directive 2013/33/UE, de définir en droit interne les motifs susceptibles de justifier le placement ou le maintien en rétention d’un demandeur d’asile, parmi ceux énumérés de manière exhaustive par le paragraphe 3 de cet article, aucune disposition de la directive n’impose, s’agissant du motif prévu par le d) du paragraphe 3 de l’article 8, que les critères objectifs, sur la base desquels est établie l’existence de motifs raisonnables de penser que la demande de protection internationale d’un étranger déjà placé en rétention a été présentée à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour, soient définis par la loi. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile serait incompatible avec les stipulations du d) du paragraphe 3 de l’article 8 de la directive 2013/33/UE, en tant qu’il ne détermine pas une liste des critères objectifs permettant à l’autorité administrative d’estimer qu’une demande d’asile est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution d’une mesure d’éloignement, ne peut qu’être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. / (). / A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 ».
7. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d’un ressortissant étranger ayant présenté une demande d’asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement préalablement prise à son encontre. Le seul fait qu’un demandeur d’asile, au moment de l’introduction de sa demande, fasse l’objet d’une décision de retour et qu’il soit placé en rétention, ne permet pas de présumer que celui-ci a introduit cette demande dans le seul but de retarder ou de compromettre l’exécution de la décision de retour et qu’il est objectivement nécessaire et proportionné de maintenir la mesure de rétention.
8. Le requérant fait valoir ne pas avoir déposé de demande d’asile plus tôt car il ignorait l’existence de la procédure d’asile avant d’être placé en rétention et qu’ayant toujours été en situation régulière il ne s’était jamais interrogé sur l’utilité d’une demande de protection internationale. Il ressort des pièces du dossier que M. D est présent depuis vingt-cinq ans en France et qu’il n’établit pas avoir entamé une démarche au titre de la procédure d’asile avant son placement en rétention et ni même avoir fait état de sa crainte d’être exposé à des persécutions, peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, en particulier lorsqu’il a contesté l’arrêté du 7 février 2017 du préfet du Haut-Rhin l’obligeant à quitter le territoire. Il n’a pas non plus contesté l’arrêté du 13 décembre 2023 du préfet du Haut-Rhin décidant son expulsion à destination du Congo ni fait état de craintes particulières lors de son audition le 29 septembre 2023 par la commission d’expulsion. Si M. D se prévaut du fait que son oncle, résident en Suisse, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié, il ne fait pas état d’une proximité particulière avec ce membre de sa famille, ni d’un quelconque engagement politique qui lui soit propre ainsi que l’OFPRA l’a relevé dans sa décision du 13 février 2025. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait exercé un recours auprès de la CNDA contre la décision de l’OFPRA.
9. Dans ces conditions, alors que M. D, incarcéré depuis le 12 janvier 2022, a fait l’objet de très nombreuses condamnations depuis 2014 dont une peine de quatre ans d’emprisonnement dont un an avec sursis pour des faits de transport de stupéfiants par un jugement du 4 juillet 2019 du tribunal correctionnel de Mulhouse, une peine de quatre ans d’emprisonnement pour des faits de vols avec violences par un arrêt du 11 mai 2023 de la cour d’appel de Colmar et une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de détention de stupéfiants et recel de bien par un jugement du 6 septembre 2023 du tribunal correctionnel de Mulhouse, le préfet du Haut-Rhin a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, estimer que la demande d’asile du 3 février 2025 était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement et décider, en conséquence, de maintenir son placement en rétention.
10. En sixième et dernier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il n’appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, saisi d’un recours contre une décision de maintien en rétention, de se prononcer sur les garanties de représentation de l’intéressé, lesquelles sont examinées par le juge des libertés et de la détention. Par suite, le moyen tiré de l’existence de garanties suffisantes de représentation doit être écarté comme inopérant. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que si le requérant fait état d’une relation avec une ressortissante française qui serait disposée à l’héberger, il est sans charge de famille et ne démontre pas avoir noué des liens d’une particulière intensité en France. Par suite, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d’appréciation quant à sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a maintenu en rétention doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le magistrat désigné,
O. Muller La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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